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TD N°1 DROIT DES OBLIGATIONS : FORMATION DU CONTRAT- POURPARLERS Cour de Cassation , chambre commerciale 26 novembre 2003 : COMMENTAIRE D’ARRET : L’arrêt dont nous allons porter notre analyse , va nous amener a nous intéresser a la notion de contrat ainsi qu’ a ces conditions de formation .Le contrat se définit selon l’article 1101 du code civil « d’une convention par laquelle une ou plusieurs personne s’obligent envers une ou plusieurs autres à donner , à faire ou ne pas faire quelque chose. Selon l’article 1108 du code civil quatre conditions sont nécessaires a la formation d’un contrat, ces conditions sont les suivantes : le consentement de la partie qui s’oblige, la capacité de contracter de la partie qui s’oblige, un objet certain et enfin une cause licite. Le consentement est la condition qui va ici nous intéresser. Pour que celui-ci soit valide, il doit présenter deux caractères, il doit être exempt de vice et exister, notamment par une offre et une acceptation. L’offre est le point sur lequel va porter notre étude. Il s’agit notamment d’un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de Cassation datant du 26 novembre 2003. En l’espèce, la société Manoukian voulait acheter les parts sociales appartenant à des membres de la Société Stuck, des négociations avaient eu lieu et des accords avaient été établis. Toutefois au cours de ces négociations, les vendeurs se rétractent et concluent parallèlement un contrat avec une nouvelle société. La société Manoukian décide donc d’engager la responsabilité délictuelle des vendeurs mais également de la société ayant conclu le nouveau contrat, et ce dans le but de réparer le préjudice résultant de la rupture abusive de l’offre. La cour d’Appel va, dans un arrêt rendu le 29 octobre 1999 condamner les contractants de la société Stuck , à indemniser la société Manoukian d’une somme de 400000 francs. A la suite de cette décision, la société Manoukian va faire grief a l’arrêt et forme un pourvoi en


cassation , en contestant la mise hors de cause de la société Les complices , mais également la condamnation a dommage et intérêts prononcée a l’égard des consorts. La cour de cassation va estimer que « le simple fait de contracter même en connaissance de cause , avec une personne ayant engagé des pourparlers avec un tiers ne constitue pas, en lui-même et sauf s’il est dicté par l’intention de nuire ou s’accompagne de manœuvres frauduleuses, une faute de nature a engager la responsabilité de son auteur » mais également que « les circonstances constitutives d’une faute commise dans l’exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne sont pas la cause du préjudice consistant dans la perte d’une chance de réaliser les gains issu de la réalisation du contrat . »Nous pourrions donc être amené à nous demander, si la rupture des pourparlers constitue une atteinte au principe de libre révocation du contrat et si oui, quelle en sont les conséquences ? Nous verrons dans un premier abord que la libre révocation de l’offre est limitée par la rupture abusive des pourparlers et dans un deuxième temps nous nous pencherons sur les conséquences de cette rupture, que sont les indemnisations liée à la responsabilité délictuelle de l’offrant. I) LA LIBRE REVOCATION DE L’OFFRE LIMITEE PAR LA RUPTURE ABUSIVE DES POURPARLERS A° RETRACTATION HATIVE DE L’OFFRE PAR LE CONTRACTANT En principe lorsqu’il ya contrat, il doit y avoir existence du consentement, donc une offre. L’offre est la proposition ferme et précise de contracter. Cette offre peut toujours être rétractée tant qu’elle na pas été acceptée, on parle de principe de libre révocation de l’offre .Toutefois ce principe est à nuancer. En effet il existe des exceptions importantes a la libre révocation de l’offre, notamment celle de la rétractation hâtive de l’offre, dont a été victime la Société Manoukian dans notre arrêt. En l’espèce les consorts x et y actionnaires des parts sociales a vendre, avait engagé des pourparlers avec la société Manoukian et avait a l’occasion établit des projets d’accord. Mais il s’est avéré qu’au cours de ces négociations les consorts x et y avaient conclu le contrat avec une autre société tout en faisant croire a la société Manoukian que le retard de signature concernant la conclusion du contrat était du a l’absence de l’expert comptable. La faute abusive est ici justifiée par le fait que les consorts ont laissé croire a la société Malouin que les négociations étaient toujours valables et que le retard était


seulement du a l’absence de l’expert comptable, alors qu’au même moment ils concluaient le contrat avec une autre société .Il y’a donc bien eu rupture unilatérale des pourparlers avec mauvaise foi, constitutif d’une faute dans la libre révocation de l’offre. Cette exception à la libre révocation de l’offre témoigne du souci du législateur de protéger les destinataires de l’offre. L’arrêt du 25 MAI 2005 rendu par la 3éme chambre civile de la Cour de Cassation témoigne également de ce souci , et illustre une autre limite du principe de libre révocation. En l’espèce une personne voulait vendre son immeuble et avait mentionné , une réponse immédiate souhaitée , mais il s’est avéré que la société acquéreur n’avait accepté que cinq semaine plus tard , l’offrant s’était donc retracté.Pour la Cour de Cassation le délai de cinq semaines est raisonnable car il s’agit d’une société, il était donc nécessaire qu’il y’ait la réunion d’un conseil d’administration pour décider de l’achat. Ici le principe de libre révocation fait face a l’exception du délai raisonnable, selon laquelle l’offre doit être maintenue pendant un délai raisonnable. Cette solution peut toutefois être critiquée dans le sens ou le vendeur n’est plus totalement maitre de son bien. B° LA RESPONSABILITE DU COMPLICE DANS LA RUPTURE ABUSIVE L’un des problèmes posé dans l’arrêt concernant la rupture abusive de l’offre, a été celui, de la responsabilité de la société ayant conclu le contrat, en connaissance des pourparlers déjà engagé. Pour la Société Manoukian, il y’a eu usage de procédé déloyal .En effet la Société Stuck , c’est-à-dire l’acquéreur avait notamment garantie aux vendeurs une indemnisation en cas de rupture des pourparlers antérieurs .Pour la Société Manoukian cette société a usé d’un procédé déloyal pour obtenir la cessation des actions ,cela aurait poussé effectivement les consorts a rompre de manière brutale les pourparlers, c’est dans ce sens que la société Manoukian a engagé la responsabilité délictuelle de la Société Stuck.Or pour la Cour de Cassation, il n’y a pas eu l’utilisation de procédé deloyal, le fait de contracter avec une personne tout en sachant que celle-ci avait déjà engagé une offre avec un tiers , ne constitue en rien , une faute pouvant ouvrir a des dommages et intérêts.


II) LES INDEMNISATIONS LIEES A LA RESPONSABILITE DELICTUELLE DE L’OFFRANT A° INDEMNISATION DU PREJUDICE POUR RUPTURE HATIVE En principe, l’offre doit pouvoir être valablement rétracté. Mais une rétractation hâtive ou abusive de l’offre dans un contrat constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité délictuelle de l’offrant. En effet la jurisprudence va accepter dans certaines circonstances de sanctionner l’une des deux parties qui aura renoncé à contracter. Elle le fera sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil, qui est la base légale civile délictuelle du droit commun en France. L’entreprise victime devra prouver une faute, un préjudice subi et le lien de causalité entre le préjudice et la faute. Concernant la faute la Cour de Cassation des 1976 exige que la victime de la rupture prouve soit l’intention de nuire de son ex partenaire soit sa mauvaise foi . Cette conception a notamment été retenue par la Cour de Cassation concernant le litige opposant la société Manoukian aux consorts x et y de la société Stuck .En l’espèce la rupture abusive avait été constituée par le fait que la société Manoukian avait déjà engagé avec les actionnaires de la société stuck des négociations , que celle-ci était donc en droit de penser que les consorts était disposé a lui céder leur actions. Or il s’est avéré qu’ils avaient conclu le contrat parallèlement avec une autre société, tout en faisant croire a la société Manoukian que le retard de la signature du contrat était du a l’absence de l’expert comptable .Il y’a donc bien eu de la part des consorts, rupture unilatérale et de mauvaise foi de l’offre. Ce retrait brutal de l’offre est sanctionné par des dommages et intérêts. La société Manoukian avait en l’espèce était indemnisé des frais occasionnés a l’occasion des négociations. B° LE REFUS D’INDEMNISER LA PERTE D’UNE CHANCE DE CONCLURE LE CONTRAT

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