classement et archivage


Dahir n° 1-07-167 du 19 kaada 1428 portant promulgation de la loi n° 69-99 relative aux archives. (B.O. n° 5588 du 20 décembre 2007).

Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58, Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 69-99 relative aux archives, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

Loi n° 69-99 relative aux archives Titre premier : De l’organisation des archives Chapitre premier : Dispositions générales

Article premier : Les archives sont l’ensemble des documents, quels que soient leur date, leur forme et leur support matériel, produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme public ou privé, dans l’exercice de leur activité. La constitution et la conservation de ces documents sont organisées dans l’intérêt public tant pour les besoins de la gestion et de la justification des droits des personnes physiques ou morales, publiques ou privées que pour la recherche scientifique et la sauvegarde du patrimoine national. Les fonds d’archives constitués par les personnes et les organismes visés au présent article doivent être conservés dans le respect de leur intégrité et structure interne.

Article 2 : Tout fonctionnaire ou employé relevant des personnes physiques ou morales visées à l’article 3 ci-après est responsable des documents produits ou reçus dans l’exercice de sa fonction.

Chapitre II : Les archives publiques

Article 3 : Les archives publiques sont :

les documents qui procèdent de l’activité de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et des entreprises publics, dans l’exercice de leurs activités ; – les documents qui procèdent de l’activité des organismes privés chargés de la gestion d’un service public pour la partie de leurs archives découlant de l’exercice de ce service public ; – les minutes et répertoires des notaires et adouls, les registres de l’état civil et de l’enregistrement.

Les archives publiques sont imprescriptibles et inaliénables. Toute personne privée, physique ou morale détentrice d’archives publiques à quelque titre que ce soit, est tenue de les restituer, pour conservation, à l’organisme qui les a produit ou aux « Archives du Maroc » prévu à l’article 26 ci-dessous. Article 4 : Lorsqu’il est mis fin à l’exercice d’une administration, organisme ou établissement visé à l’article 3 de la présente loi, ses archives doivent être versées à « Archives du Maroc » à moins que ses attributions n’aient été confiées à un organisme successeur. Article 5 : Les personnes, organismes et établissements visés à l’article 3 de la présente loi sont tenus, en collaboration avec « Archives du Maroc » et conformément à ses missions, d’élaborer et de mettre en application un programme de gestion de leurs archives courantes et des archives intermédiaires, visées aux articles 6, 7 et 8 ci-dessous, ce programme désigne les structures, les moyens et les procédures qui permettent la gestion de ces documents depuis leur création jusqu’à leur archivage définitif dans un service d’archives public ou leur élimination. Section première : De l’organisation des archives publiques Article 6 : Les archives publiques sont des archives courantes, intermédiaires ou définitives. Article 7 : Les archives courantes sont les documents visés à l’article 3 ci-dessus qui sont couramment utilisés pour une période déterminée, dans le cadre de l’exercice de leurs activités, par les personnes, les organismes et les établissements visés audit article 3. La conservation des archives courantes incombe aux organismes qui les ont produits ou reçus. Article 8 : Les archives intermédiaires sont les documents qui ont cessé d’être considérés comme archives courantes, qui peuvent être utilisés occasionnellement par les organismes qui les ont constitués alors que leur sort final n’est pas encore fixé. La conservation et la gestion des archives intermédiaires doivent être assurées par les organismes qui les ont constituées dans des locaux aménagés à cette fin et qui doivent en assurer la protection et les conserver progressivement sous forme d’archive électronique. Article 9 : Les personnes, établissements et organismes visés à l’article 3 de la présente loi sont tenus d’établir et de tenir à jour un calendrier de conservation qui détermine les délais de conservation des archives courantes et intermédiaires et leur sort final. Les modalités de conservation des archives

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