classement et archivage


courantes et intermédiaires ainsi que celles de l’élaboration et de l’approbation du calendrier de conservation de ces dernières sont définies par voie réglementaire. Article 10 : A l’expiration des délais de conservation prévus par le calendrier visé à l’article 9 ci-dessus, ces archives font l’objet d’un tri pour déterminer les documents destinés à être conservés de manière définitive et ceux dépourvus de tout intérêt scientifique, statistique ou historique destinés à être détruits. Les documents qui, après tri, sont destinés à la conservation, sont considérés comme des archives. Une liste des documents destinés à l’élimination ainsi que les conditions de leur élimination sont fixées d’un commun accord entre l’organisme qui les a produit ou reçu et « Archives du Maroc ». Les procédures de tri, d’élimination et de versement des archives à « Archives du Maroc » sont fixées par voie réglementaire. Article 11 : Les archives définitives doivent être versées à « Archives du Maroc ». Les organismes ayant constitué ces archives doivent en assurer progressivement la conservation sous forme d’archive électronique. Les cas où « Archives du Maroc » laisse le soin de la conservation des archives définitives produites ou reçues par certaines administrations, organismes ou établissements aux services compétents de ces administrations, organismes ou établissements ainsi que les conditions de coopération entre « Archives du Maroc » et ces administrations, organismes ou établissements sont fixé par voie réglementaire. Article 12 : Les services d’« Archives du Maroc » et les autres services d’archives publics sont tenus de collecter, d’inventorier, de classer et de mettre à la disposition du public les archives définitives. Ils sont également, tenus de les conserver et de les préserver.

Section II : De la communication des archives publiques Article 13 : Tout fonctionnaire ou employé chargé de la collecte ou de la conservation d’archives est tenu du secret professionnel en ce qui concerne tout document qui ne peut être légalement mis à la disposition du public. Article 14 : Nonobstant les dispositions des articles 16 et 17 ci-dessous, les documents versés à « Archives du Maroc » et aux autres services d’archives publics demeurent à la disposition des personnes, administrations, organismes et établissements qui en ont effectué le versement. Article 15 : Les documents qui, de par leur nature, ont vocation à être communiqués au public ou ceux qu’une loi spéciale rend communicables dans les conditions qu’elle fixe peuvent être consultés, sans délai, par toute personne qui en fait la demande. Article 16 : Sous réserve des dispositions de l’article 15 ci-dessus, les archives publiques sont librement communicables au public à l’expiration d’un délai de trente ans à compter de la date de leur création, à l’exception des cas prévus à l’article 17 ci-après. Article 17 : Le délai de trente ans au terme duquel les archives publiques sont librement communicables est porté à :

1 – Cent ans :

a) à compter de la date de naissance de l’intéressé pour les documents comportant des renseignements individuels à caractère médical et pour les dossiers de personnel ; b) pour les minutes et répertoires des notaires et des adouls, les registres de l’état civil et de l’enregistrement.

2 – Soixante ans :

a) à compter de la date de l’acte pour les documents dont la communication porterait atteinte :

au secret de la défense nationale ; – à la continuité de la politique extérieure du Maroc ; – à la sûreté de l’Etat, à la sécurité publique ou la sécurité des personnes ; – aux procédures juridictionnelles et aux opérations préliminaires à de telles procédures ; – à l’intimité de la vie privée.

b) à compter de la date de recensement ou de l’enquête pour les documents contenant des renseignements individuels ayant trait à la vie personnelle et familiale et, d’une manière générale, aux faits et comportements d’ordre privé, collectés dans le cadre des enquêtes statistiques des services publics.

Article 18 : Par dérogation aux dispositions des articles 16 et 17 de la présente loi, « Archives du Maroc » peuvent autoriser, à des fins de recherches scientifiques et après accord de l’administration d’origine, la consultation d’archives publiques sans toutefois porter atteinte au secret de la défense nationale, de sûreté de l’Etat ou de la vie privée. Article 19 : Sous réserve des textes législatifs et réglementaires régissant la propriété industrielle ou les droits d’auteurs et les droits voisins, toute personne autorisée à consulter les archives publiques peut en faire établir à ses frais des reproductions ou extraits.

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