Article 20 : Sous réserve des dispositions des articles 16 et 17 de la présente loi, « Archives du Maroc » est habilité à délivrer des copies et extraits certifiés conformes des documents d’archives qu’il conserve. Les demandeurs desdits documents doivent prendre à leur charge les frais de ces copies et extraits et de leur certification. Article 21 : Les modalités de communication des archives publiques aux usagers et de délivrance des copies et extraits certifiés conformes sont fixées par voie réglementaire. Article 22 : Les dispositions de ce présent chapitre ne s’appliquent pas aux archives publiques relatives à l’histoire militaire qui demeurent régies, quant à leur identification, classement, conservation et communication, par les dispositions du dahir n° 1-99-266 du 28 moharrem 1424 (3 mai 2000) portant création de la commission marocaine d’histoire militaire.
Chapitre III : Les archives privées Article 23 : Les archives privées sont l’ensemble des documents définis à l’article premier ci-dessus qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 3 de la présente loi. Article 24 : Afin de sauvegarder le patrimoine archivistique national, « Archives du Maroc » est habilité à acquérir par voie d’achat et à recevoir à titre de don, de legs, ou de dépôt révocable, des archives privées dont il assure la conservation, le traitement et la communication. Toute acquisition d’archives privées par voie d’achat, ou leur réception à titre de don, de legs ou de dépôt révocable est effectuée par « Archives du Maroc » au nom et pour le compte de l’Etat. Les conditions et les modalités d’acquisition et de communication desdites archives sont fixées d’un commun accord entre les parties concernées et « Archives du Maroc ». Article 25 : Les archives privées présentant pour des raisons historiques un intérêt public peuvent être classées comme archives historiques par « Archives du Maroc » dans les conditions et formes prévues par la loi n° 22-80 relative à la conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions des objets d’art et d’antiquité telle que modifiée et complétée par la loi n° 19-05 notamment les dispositions relatives aux effets du classement à la cession des archives classées, au droit de préemption et à l’exportation illégale ainsi que les sanctions applicables aux infractions auxdites dispositions. Titre II : « Archives du Maroc » Chapitre premier : Définition et missions Article 26 : Il est créé un établissement public dénommé : « Archives du Maroc », doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. L’établissement est soumis à la tutelle de l’Etat, laquelle a pour objet d’assurer le respect par les organes compétents de l’établissement des dispositions de la présente loi, en particulier celles relatives aux missions qui lui sont imparties et de veiller, en ce qui le concerne, à l’application des textes législatifs et réglementaires relatifs aux établissements publics. L’établissement est également soumis au contrôle financier de l’Etat applicable aux entreprises publiques et autres organismes conformément à la législation en vigueur. Son siège est fixé à Rabat. Article 27 : « Archives du Maroc » est chargé principalement de sauvegarder le patrimoine archivistique national, d’assurer la constitution, la conservation, l’organisation et la communication des archives publiques à des fins administratives, scientifiques, sociales ou culturelles. A cet effet, « Archives du Maroc » exerce les missions suivantes :
1 – Promouvoir et coordonner le programme de gestion des archives courantes et intermédiaires des personnes physiques et morales visées à l’article 3 de la présente loi et donner des directives en la matière.
A ce titre, « Archives du Maroc » est chargé de :
fournir auxdites personnes physiques et morales l’assistance technique nécessaire en matière d’archives ; – assister ces personnes physiques et morales en matière d’élaboration des calendriers de conservation et assurer leur approbation ; – contrôler les conditions de conservation des archives courantes et intermédiaires desdites personnes physiques et morales.
2 – Sauvegarder et promouvoir la mise en valeur du patrimoine archivistique national.
A ce titre, « Archives du Maroc » est chargé :
d’assurer la collecte, la conservation et le traitement des archives définitives des personnes physiques et morales visées à l’article 3 de la présente loi dans les services d’archives publics gérés par lui ou placés sous son contrôle ; – de veiller à la sauvegarde des archives privées d’intérêt public ; – d’établir et publier les instruments de recherche en vue de faciliter l’accès aux archives ;
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