classement et archivage


d’assurer par les moyens appropriés la communication des archives et promouvoir leurs valeurs scientifique, culturelle et éducative conformément aux dispositions de la section II du chapitre premier du titre premier de la présente loi ; – d’assurer la préservation et la restauration des fonds d’archives qu’il conserve ;

3 – établir la normalisation des pratiques de collecte, de tri, d’élimination, de classement, de description, de conservation préventive, de restauration et de substitution des supports d’archives ; 4 – promouvoir le domaine des archives par la recherche scientifique, la formation professionnelle et la coopération internationale. « Archives du Maroc » est chargé de collecter, traiter, conserver et communiquer les sources archivistiques se rapportant au Maroc et qui se trouvent à l’étranger.

Chapitre II : Des organes d’administration et de gestion

Article 28 : « Archives du Maroc » est administré par un conseil d’administration et géré par un directeur. Le conseil d’administration de l’établissement se compose outre son président, des représentants de l’Etat et de personnalités nommées par le Premier ministre, choisies dans le secteur public ou privé pour leur compétence, en matière de conservation des archives pour une période de cinq ans renouvelable une seule fois. Article 29 : Le conseil d’administration dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l’administration de l’établissement. A cet effet, il règle par ses délibérations les questions générales intéressant l’établissement et notamment :

arrête le programme des opérations techniques et financières de l’établissement ; – arrête le budget ainsi que les modalités de financement des programmes d’activité de l’établissement et le régime des amortissements ; – arrête les comptes et décide de l’affectation des résultats s’il y a lieu ; – fixe le statut du personnel de l’établissement ; – élabore l’organigramme de l’établissement fixant les structures organisationnelles et leurs attributions ; – élabore le règlement fixant les règles et modes de passation des marchés ; – arrête les conditions d’émission des emprunts et de recours aux autres formes de crédits bancaires, telles qu’avances ou découverts ; – fixe les prix des services rendus aux tiers. Le conseil d’administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux au directeur de l’établissement pour le règlement d’affaires déterminées.

Article 30 : Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président aussi souvent que les besoins l’exigent et au moins deux fois par an : – avant le 30 juin pour arrêter les états de synthèses de l’exercice clos ; – avant le 15 octobre pour examiner et arrêter le budget et le programme prévisionnel de l’exercice suivant. Le conseil d’administration délibère valablement lorsque les deux tiers au moins de ses membres sont présents ou représentés. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Article 31 : Le conseil d’administration peut décider la création en son sein de tout comité ou commission, dont il fixe la composition et les modalités de fonctionnement et auxquels il peut déléguer une partie de ses pouvoirs et attributions, notamment une commission consultative qui donne son avis sur toutes les questions qui sont dévolues à l’établissement par la présente loi ainsi que sur les projets de textes législatifs et réglementaires relatifs aux archives. La commission consultative donne également son avis sur toute question soumise à son examen par « archives du Maroc ». Article 32 : « Archives du Maroc » est géré par un directeur nommé conformément à l’article 30 de la constitution. Il détient tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion de l’établissement. A cet effet :

il exécute les décisions du conseil d’administration ; – il gère l’établissement et agit en son nom, assure la gestion de l’ensemble des services et coordonne leurs activités, nomme aux emplois de l’établissement conformément au statut de son personnel ; – il accomplit ou autorise tous actes ou opérations relatifs à l’objet de l’établissement. Il le représente vis-à-vis de l’Etat, de toute administration publique ou privée et de tous tiers, fait tous actes conservatoires ; – il représente l’établissement en justice et peut intenter toute action judiciaire ayant pour objet la défense de ses intérêts mais doit, toutefois, en aviser immédiatement le président du conseil d’administration ;

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