il assiste avec voix consultative aux réunions du conseil d’administration, en prépare les travaux et établit le procès-verbal des questions qui y sont examinées ; – il peut déléguer, sous sa responsabilité, tout ou partie de ses pouvoirs et attributions au personnel placé sous son autorité ; – il prépare à la fin de chaque exercice un rapport sur les activités de l’établissement. Ce rapport est adressé au Premier ministre.
Chapitre III : Organisation financière et administrative Article 33 : Le budget d’« Archives du Maroc » comprend : En recettes :
les produits et les revenus provenant de ses biens mobiliers ou immobiliers ; – le produit des rémunérations pour services rendus ; – le produit des taxes parafiscales instituées à son profit ; – les emprunts autorisés conformément à la réglementation en vigueur ; – les subventions de l’Etat ou d’autres personnes morales de droit public ou privé ainsi que les dons et legs et les produits divers ; – toutes autres recettes en rapport avec son activité.
En dépenses :
les charges d’exploitation et d’investissement ; – le remboursement des avances et prêts ; – toute autre dépense en rapport avec son activité.
Article 34 : Le personnel d’« Archives du Maroc » est constitué : – des agents recrutés conformément à son statut particulier du personnel ; – des fonctionnaires détachés des administrations publiques conformément à la législation en vigueur.
Titre III : Dispositions pénales Chapitre premier : Constatation des infractions et sanctions Article 35 : Toute personne qui, aura même sans intention frauduleuse, détruit, détourné ou soustrait des archives publiques dont elle est détentrice à raison de ses fonctions, sera punie d’un emprisonnement de trois à six ans. Article 36 : Toute infraction aux dispositions de l’article 13 ci-dessus est passible de la peine prévue à l’article 446 du code pénal . Article 37 : Le vol, la destruction ou la dégradation d’un document d’archives publiques ou d’un document d’archives privées conservé par un service public d’archives est puni d’un emprisonnement de deux à dix ans. Article 38 : Sont habilités à constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, outre les officiers de la police judiciaire, les agents assermentés dûment habilités à cet effet par l’« Archives du Maroc ». Chapitre II : Conclusion des transactions Article 39 : « Archives du Maroc » a le droit de transiger en matière d’infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, soit avant ou après le jugement, s’il est avéré que cela constituait un intérêt pour la sauvegarde d’une archive publique ou que celle-ci représentait un intérêt historique, scientifique ou civilisationnel. La transaction passée par écrit, sans réserve, éteint l’action du ministère public aussi bien que celle de l’administration. Chapitre III : Dispositions diverses Article 40 : Les fonds d’archives conservés à la bibliothèque nationale du Royaume du Maroc sont transférés, après inventaire, aux archives du Maroc, conformément aux conditions et formes fixées par voie réglementaire. Article 41 : « Archives du Maroc » est subrogé dans les droits et obligations de la bibliothèque nationale du Royaume pour tous les marchés d’étude, de travaux, de fournitures et de transport ainsi que tous autres contrats et conventions notamment financiers conclus avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi et relatifs aux activités de la bibliothèque nationale du Royaume dans le secteur des archives.
Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 5586 du 2 hija 1428 (13 décembre 2007).
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