Commission bancaire de l’afrique centrale ____________


106 A l’échéance de la pension, les écritures ci-dessus décrites sont contre-passées par l’établissement cédant et par l’établissement cessionnaire. Les achats et les ventes fermes sont constitués par des cessions d’éléments d’actif pour lesquelles l’établissement cessionnaire reçoit du cédant ou des entreprises intégrées globalement dans le même périmètre de consolidation, selon les règles édictées par la COBAC, une garantie contre les risques de défaillance des débiteurs primaires. Les éléments d’actif cédés sont maintenus au bilan de l’établissement cédant et ne figurent pas à l’actif du cessionnaire. L’établissement cessionnaire enregistre au débit du compte 531 le montant décaissé représentatif de sa créance sur le cédant ; celui-ci enregistre au crédit du compte 532, le montant encaissé représentatif de sa dette à l’égard du cédant, avec dans les deux cas un compte de trésorerie pour contrepartie. Les supports donnés ou reçus en garantie peuvent être constitués d’effets publics (bons du trésor) ou privés (effets tirés sur la clientèle). Les titres servant de support aux opérations de pension peuvent faire ou non l’objet d’une livraison de l’établissement cédant à l’établissement cessionnaire. Les financements obtenus ou accordés, hors marché monétaire, en adossement des crédits distribués sont assimilés à des valeurs données ou reçues en pension même si l’opération ne s’accompagne pas de l’échange physique du titre de créance. Les valeurs reçues ou données en pension sont identifiées selon la résidence de la contrepartie et selon la Nomenclature des Monnaies. En outre, elles doivent être ventilées, à chaque arrêté mensuel des comptes, selon la durée restant à courir.

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