Commission bancaire de l’afrique centrale ____________


21 Les opérations de hors bilan doivent être comptabilisées obligatoirement en partie double. IV – MONNAIE LEGALE POUR LA TENUE DE LA COMPTABILITE Les livres et les documents comptables sont établis en Francs CFA émis par la Banque des Etats de l’Afrique Centrale. Cependant, les livres et documents relatifs à l’enregistrement des opérations en devises doivent être tenus dans chacune des devises utilisées, conformément aux principes décrits à l’annexe III du présent plan. V – CONFECTION DES DOCUMENTS DE SYNTHESE Le système d’information des assujettis doit permettre l’établissement des documents de synthèse sous la forme et selon la périodicité fixées par les autorités de tutelle et de contrôle. Chaque montant figurant dans les documents de synthèse et résultant de l’utilisation de soldes de comptes généraux doit être contrôlable par l’existence d’un ensemble de procédures permettant : – de reconstituer les opérations dans un ordre chronologique ; – de justifier toute information par une pièce d’origine à partir de laquelle il doit être possible de remonter, par un cheminement ininterrompu, au document de synthèse et réciproquement ; – d’expliquer l’évolution des soldes des comptes généraux, d’un arrêté à l’autre, par la conservation des mouvements ayant affecté ces comptes. Chaque montant figurant dans les documents de synthèse et résultant de l’utilisation des attributs doit être contrôlable à partir du détail des éléments composant ce montant. VI – TRAITEMENT AUTOMATISE DES DONNEES COMPTABLES Les procédures de traitement automatisé des données doivent être consignées dans un document écrit. Ces procédures doivent permettre d’obtenir, sur support papier ou tout autre support, des états récapitulant dans un ordre chronologique toutes les données qui y sont entrées, sous une forme interdisant toutes insertions, suppressions ou additions ultérieures. La reconstitution des éléments des comptes, états et renseignements comptables, à partir des données entrées, doit être possible et vice-versa. L’exercice de tout contrôle doit permettre l’accès aux documents de conception, de réalisation et de mise en oeuvre des applications informatiques.

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