Commission bancaire de l’afrique centrale ____________


187 Aux termes de l’article 4 de l’annexe à la Convention portant Harmonisation de la Réglementation Bancaire dans les Etats de l’Afrique Centrale, sont ainsi dénommés, tous les organismes qui effectuent à titre habituel des opérations de banque. Celles-ci comprennent la réception de fonds du public, l’octroi de crédits, la délivrance de garanties en faveur d’autres établissements de crédit, la mise à la disposition de la clientèle et la gestion des moyens de paiement. Sont considérés, comme fonds reçus du public, les fonds qu’une personne recueille d’un tiers, notamment sous forme de dépôts, avec le droit d’en disposer pour son propre compte, mais à charge pour elle de les restituer. Constitue une opération de crédit, tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne ou prend, dans l’intérêt de celle-ci un engagement par signature tel qu’un aval, un cautionnement, une garantie. Sont assimilées à des opérations de crédit, le crédit-bail et, de manière générale, toute opération de location assortie d’une option d’achat. Sont également classées parmi les établissements de crédit, les succursales à l’étranger d’établissements de crédit implantés dans la Zone d’Emission de la BEAC et les entreprises qui, à l’étranger, effectuent à titre de profession habituelle des opérations de banque. 1.3.1 – Banques Les banques sont des établissements de crédit qui sont habilités à effectuer l’intégralité des opérations bancaires, en particulier la collecte des fonds publics et la distribution des crédits. Elles sont classées en banques associées et non-associées. La notion de « banque associée » s’appuie sur l’existence d’une participation ou l détention d’une fraction du capital de l’établissement déclarant par un correspondant ou vice versa. Par extension, l’appartenance à un même groupe, découlant de la présence d’une même maison-mère dans le capital de deux établissements de crédit, confère également la qualité de banque associée. Par ailleurs, le critère de résident s’appréciant par rapport à l’exercice des principales activités économiques ou au principal centre d’intérêt économique, les succursales et filiales de banques étrangères établies dans les Etats de la Zone sont considérées comme des banques résidentes. Dans cette logique, les succursales et les filiales d’une banque de la Zone implantées hors de l’Etat du pays du déclarant sont des unités non-résidentes. 1.3.2 – Etablissements financiers Ce sont des établissements de crédit qui, à la différence des banques, ne reçoivent pas des dépôts du public et ne mettent pas à la disposition de leur clientèle des moyens de paiement. Les établissements financiers sont répartis en associés et non-associés, selon des critères identiques à ceux qui s’appliquent aux banques. 1.4 – Services financiers de l’Administration des Postes

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