Commission bancaire de l’afrique centrale ____________


192 – plus de 5 ans. VII. MOBILISABLE ET NON MOBILISABLE Les établissements de crédit doivent ventiler, par tous moyens techniques adéquats, les encours de crédit à la clientèle, les opérations de crédit-bail, de location avec option d’achat et de location-vente, ainsi que les titres en portefeuille, entre les catégories « mobilisable » et « non mobilisable ». Les concours sont dits mobilisables lorsque : – ils sont éligibles au marché monétaire, à la suite d’accords de classement et de mobilisation délivrés par la BEAC ; – sous réserve de l’accord préalable de la Commission Bancaire, ils font l’objet d’une convention de refinancement irrévocable par une institution financière. Les titres sont dits mobilisables lorsqu’ils sont susceptibles, soit d’être déposés auprès de la BEAC en garantie d’avances, soit de faire l’objet de prise en pension ou d’achat ferme par l’Institut d’Emission ou d’autres institutions financières. Une distinction doit être faite entre les emplois mobilisables auprès de la Banque Centrale et ceux qui le sont auprès d’autres institutions financières. VIII. GARANTIES Les établissements de crédit doivent identifier par tous moyens techniques adéquats, les emplois et les engagements de hors-bilan couverts partiellement ou totalement par les catégories de garantie suivantes : – les dépôts (comptes créditeurs tenus par l’établissement concerné, bons de caisse et autres titres émis par celui-ci) bloqués ; – les prêts subordonnés ; – les contregaranties bancaires reçues d’autres établissements de crédit ; – les garanties formelles délivrées par un Etat membre de la BEAC ; – les hypothèques fermes de premier rang. IX. CREANCES DOUTEUSES Les établissements de crédit doivent identifier les créances douteuses conformément aux dispositions fixées par le Règlement COBAC relatif à la comptabilisation et au provisionnement des créances en souffrance et des engagements par signature douteux.

Laisser un commentaire