231 I – DEFINITION Les opérations de crédit-bail comprennent le crédit-bail mobilier et le crédit-bail immobilier. Le crédit-bail mobilier recouvre les opérations de location de biens d’équipement ou de matériels et outillages achetés en vue de cette location par des établissements de crédit qui en demeurent propriétaires, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d’acquérir tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers. Le crédit-bail immobilier comprend les opérations par lesquelles un établissement de crédit donne en location des biens immobiliers à usage professionnel, achetés par elle ou construits pour son compte lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, permettent aux locataires de devenir propriétaires de tout ou partie des biens loués au plus tard à l’expiration du bail, soit par cession, en exécution d’une promesse unilatérale de vente, soit par acquisition directe ou indirecte des droits de propriété du terrain sur lesquels ont été identifiés le ou les immeubles loués, soit par le transfert de plein droit de la propriété des constructions édifiées sur le terrain appartenant au dit locataire. Lorsque les biens objet de la transaction sont destinés à un usage privé, le contrat est dénommé « location avec option d’achat ». Le crédit-bail ne désigne donc, en principe, que les transactions portant sur des biens à usage professionnel. Aux termes de l’article 6 de l’annexe à la Convention du 17 janvier 1992 portant harmonisation de la réglementation bancaire dans les Etats de l’Afrique Centrale, les opérations de crédit-bail, et, de manière générale, toute opération de location assortie d’une option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit. En conséquence, elles ne peuvent être effectuées à titre habituel que par des établissements de crédit. II – COMPTABILISATION DES OPERATIONS Les modalités de comptabilisation des opérations de location avec option d’achat sont identiques à celles des opérations de crédit-bail. Aussi, dans les paragraphes qui suivent, l’expression « opération de crédit-bail » désigne-t-elle indistinctement les deux types d’opérations. Dans la comptabilité sociale, les opérations de crédit-bail font l’objet d’une double comptabilisation, aussi bien chez le bailleur que chez le preneur : elles sont enregistrées à la fois dans les comptes de bilan et de résultat, d’une part, et au hors-bilan, d’autre part. Les écritures passées dans les comptes de bilan privilégient l’aspect juridique des opérations. Cependant, cette traduction comptable ne donne pas toujours une image fidèle de l’opération. Le principe comptable de prééminence de la réalité sur l’apparence conduit à retracer autant que possible sa réalité économique dans les comptes de hors-bilan. Lorsqu’il y a lieu, la consolidation nécessite des retraitements particuliers. 1 – CHEZ LE BAILLEUR
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258