Commission bancaire de l’afrique centrale ____________


233 « Refacturations de frais divers » par le débit du compte 386- « Autres sommes dues par la clientèle ». 1.1.1.3 – Engagements en souffrance Toute chaîne d’impayés dont le plus ancien est échu depuis plus de trois mois doit être transférée du compte 346 au compte 347- « Créances douteuses sur le crédit-bail ». Les sommes imputées au compte 347 doivent être entièrement provisionnées à la clôture de l’exercice. La dotation est enregistrée au débit du compte 6913- « Dotations aux provisions pour dépréciation des comptes de clientèle » par le crédit du compte 396- « Provisions pour créances douteuses sur le crédit-bail ». Des provisions doivent également être constituées en fonction des perspectives de recouvrement des loyers échus et non échus enregistrés au hors-bilan. Elles sont portées au crédit du compte 1942- « Provisions pour risque de non-perception de loyers » par le débit du compte 6154- « Dotations aux provisions pour risque de non-perception de loyers ». Les reprises de provisions s’effectuent par le crédit du compte 7154- « Reprises de provisions pour risque de non- perception de loyers ». Tant que des créances douteuses sont portées sur un client, les loyers courus sur l’ensemble des contrats conclus avec lui ne peuvent être comptabilisés en produits d’exploitation qu’après leur perception effective. Dans l’attente de cette perception, les loyers échus sont comptabilisés au hors-bilan. 1.1.1.4 – Arrêtés périodiques des comptes A la clôture des comptes, les loyers non courus mais déjà comptabilisés en produits d’exploitation [méthodes Intérêts à Terme Echu (ITE) et Intérêts Payables d’Avance (IPA)] sont portés au crédit du compte 4723- « Loyers de crédit-bail perçus ou comptabilisés d’avance » par le débit du compte 7151. Ils sont réintégrés au compte de résultat pendant la période à laquelle ils se rapportent. Par contre, les loyers courus mais non échus [méthode Loyers à terme échu (LTE)] sont enregistrés au débit du compte 4713- « Loyers de crédit-bail à recevoir » par le crédit du compte 7151. Cette écriture est contrepassée au début de la période suivante. A chaque arrêté comptable, l’établissement détermine une « réserve latente de crédit-bail » selon des modalités précisées au paragraphe 1.1.3. En application du règlement COBAC R- 93/02, cette réserve latente est prise en compte pour le calcul des fonds propres nets. Lorsqu’elle est négative, elle fait l’objet d’une dotation aux provisions à due concurrence. Cette dotation est enregistrée au débit du compte 6153- « Dotations aux provisions pour perte latente » par le crédit du compte 1941- « Provision pour perte latente sur opérations de crédit-bail et de location avec option d’achat ». Lorsque la perte latente devient inférieure à la provision y afférente, cette dernière est réajustée en débitant le compte 1941 du montant de l’écart par le crédit du compte 7153- « Reprise de provisions pour perte latente ». 1.1.1.5 – Fin du contrat de location A la levée de l’option, le compte d’immobilisation est soldé par le débit :

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