Commission bancaire de l’afrique centrale ____________


38 12 RESERVES EST DEBITE EST CREDITE – Des incorporations au capital, des prélèvements pour l’apurement des pertes, de l’affectation à la réserve spéciale de plus- values de cession à réinvestir, des distributions aux associés, par le crédit respectivement des comptes 10- « Capital et dotations », 132- « Pertes non compensées », 145- « Plus-values de cessions à réinvestir » et 44- « Actionnaires ». – Du montant affecté aux réserves, par le débit des comptes 11- « Primes liées au capital », 145- « Plus-values de cession à réinvestir » et 875- « Résultat net en instance d’affectation ». INCLUS EXCLU 121- Réserve légale 122- Réserves statutaires et contractuelles 123- Réserves facultatives – Les provisions spéciales, les réserves réglementées et les écarts de réévaluation, à inscrire au compte 14- « Provisions spéciales et réserves réglementées » ; – Les fonds de financement et de garantie des institutions financières spécialisées qui relèvent du compte 16- « Fonds de financement et de garantie » ; – Les provisions pour risques et charges, à porter au compte 19- « Provisions pour risques et charges ». COMMENTAIRES Régie par des dispositions législatives, la réserve légale est dotée soit par prélèvement sur toute réserve disponible ou sur les primes liées au capital, soit par affectation d’une fraction du bénéfice de l’exercice. Elle peut faire l’objet d’une incorporation dans le capital, mais ne peut pas être distribuée. Prescrites par les statuts, les réserves statutaires et contractuelles ne peuvent être utilisées ni pour une distribution aux actionnaires ni pour un achat ou un remboursement des actions. En revanche, sauf disposition contraire des statuts, elles peuvent être affectées à l’apurement des pertes ou à une augmentation du capital social. Les réserves facultatives sont constituées sur l’initiative de l’établissement de crédit et peuvent être utilisées selon ses besoins.

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