Commission bancaire de l’afrique centrale ____________


41 623- « Commissions, frais et pertes sur opérations de change » ou 723- « Commissions, et profits sur opérations de change ». COMMENTAIRES Les amortissements dérogatoires sont constitués par la fraction d’amortissement fiscalement déductible ne correspondant pas à l’objet normal d’un amortissement pour dépréciation. Les établissements de crédit peuvent, à l’instar de toute autre société, extérioriser les plus-values latentes afférentes à tout ou partie de leur patrimoine immobilier, dans les conditions prévues par la loi et la réglementation. Il en résulte des écarts de réévaluation dont le traitement dépend du caractère amortissable ou non de l’élément réévalué. L’écart de réévaluation sur immobilisations amortissables est inscrit au crédit du compte 142, par le débit du compte où se trouve logée l’immobilisation réévaluée. Il s’agit d’une provision spéciale qui est reprise au compte de résultat où elle vient compenser la majoration des dotations aux amortissements calculées sur les valeurs réévaluées. L’écart de réévaluation sur immobilisations non amortissables est enregistré au crédit du compte 143, par le débit du sous-compte d’ordre « Ecart de réévaluation » ouvert au sein du compte principal qui abrite l’immobilisation réévaluée. Il s’agit d’une réserve qui ne peut être ni distribuée, ni utilisée pour compenser des pertes. Elle peut cependant être incorporée au capital. En cas de cession, la plus ou moins-value de cession est, sauf dispositions légales contraires, calculée à partir de la valeur réévaluée, que le bien soit amortissable ou non. La fraction résiduelle de l’écart de réévaluation de l’immobilisation amortissable cédée est débitée au compte 142. Si le bien cédé n’est pas amortissable, l’écart de réévaluation non incorporé au capital est porté au débit du compte 143. Dans les deux cas, le compte 774- « Provisions spéciales et réserves réglementées reprises » est crédité en contrepartie. Le compte 144 reçoit la plus-value consécutive à la revalorisation des encours de crédit à l’occasion du rachat de créances avec décote ou par suite d’application des conventions passées avec la clientèle (gains de change réalisés sur les créances publiques en exécution des clauses de garantie de change, « surcote » générée par la consolidation sur l’Etat de créances publiques et privées). Cette plus-value n’est enregistrée dans les comptes de produits qu’au fur et à mesure de sa perception effective. Les plus-values de cession destinées à être réinvesties dans l’entreprise et remplissant les conditions fixées par le Code Général des Impôts pour bénéficier du régime préférentiel de taxation font l’objet de la constitution d’une réserve spéciale enregistrée au crédit du compte 145 par le débit du compte 875- « Résultat net en instance d’affectation » ou, lorsque le solde de ce compte est insuffisant, par le débit des comptes 131- « Bénéfices non affectés » ou 12- « Réserves ». La réintégration partielle ou totale de cette réserve dans le résultat imposable est sans incidence comptable. A l’issue de la période d’exonération fiscale de la plus-value, celle-ci est transférée à un compte de réserves ordinaires.

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