Commission bancaire de l’afrique centrale ____________


44 17 EMPRUNTS OBLIGATAIRES EST DEBITE EST CREDITE – A l’émission, du montant des primes de remboursement (compte 173), par le crédit du compte 171 ; – A l’échéance, des obligations émises (compte 171), soit par le crédit du compte 172, soit par le crédit du compte 10- « Capital et dotations » en cas de conversion des obligations en actions ; – Au paiement des obligations échues à rembourser (compte 172), par le crédit des comptes de trésorerie ou de tiers concernés. – A l’émission, de la valeur des emprunts obligataires émis (compte 171), par le débit des comptes de trésorerie ou de tiers intéressés et éventuellement par le débit du compte 173 ; – Au prorata des intérêts courus ou par fractions égales sur la durée de l’emprunt du montant des primes de remboursement, par le débit du compte 6311- « Intérêts sur emprunts obligataires » ; – Des intérêts courus et non échus (compte 179), par le débit du compte 6311. INCLUS EXCLU 171- Obligations émises 172- Obligations échues à rembourser 173- Primes de remboursement des emprunts obligataires 179- Dettes rattachées – Les ressources permanentes autres que les emprunts obligataires, à enregistrer au compte 18- « Autres ressources permanentes ». COMMENTAIRES Pour chaque emprunt, les comptes divisionnaires distinguent obligatoirement : – l’émission des obligations, à la valeur de remboursement, donc prime comprise (compte 171) ; – l’amortissement des obligations, à la même valeur (compte 172) ; – la prime de remboursement (compte 173) est définie comme la différence entre le prix de remboursement et le prix d’émission. Ce compte, au solde débiteur, est servi dès l’émission de l’emprunt, et figurera au passif du bilan en soustraction, de sorte que le compte principal 17 traduise finalement le montant net reçu des souscripteurs et non remboursé. La prime de remboursement s’amortit soit au prorata des intérêts courus, soit par fractions égales au prorata de la durée de l’emprunt. Les obligations sont identifiées selon la résidence des souscripteurs et selon la Nomenclature des Monnaies. L’établissement de crédit doit en outre être en mesure de ventiler, à la date d’arrêté mensuel des comptes, les encours suivant la durée initiale et la durée restant à courir.

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