Commission bancaire de l’afrique centrale ____________


14 La comptabilité générale a pour objet, au cours d’une période donnée, d’enregistrer toutes les opérations affectant le patrimoine de l’entreprise et d’en dégager le résultat. Elle permet également de présenter des états de synthèse donnant une image fidèle de sa situation et de ses opérations. Les établissements de crédit, à l’instar de l’ensemble des sociétés commerciales, se doivent de respecter certains principes généraux ou certaines règles visant à atteindre ces objectifs. Parfois transcrits dans la loi comptable, ces principes constituent des points de repère permanents pour définir les orientations en matière de méthodes. Dans le cas où un établissement décide, sous le contrôle des Commissaires aux Comptes, de déroger à certains de ces principes, il convient d’en faire explicitement mention dans l’information destinée aux tiers. I – LES PRINCIPES Ces principes sont essentiellement la prudence, la régularité, la sincérité. 1 – PRINCIPE DE PRUDENCE En vue d’éviter d’obérer dans le futur le patrimoine de l’établissement, une appréciation raisonnable des faits doit prévaloir pour la tenue des comptes. Il en résulte notamment qu’une charge doit être comptabilisée dès lors qu’elle est probable, un produit ne doit l’être que s’il est certain. De même, les plus-values ne doivent être comptabilisées que lors de leur réalisation, alors que les moins-values même latentes doivent donner lieu à constitution de provision. 2 – PRINCIPE DE REGULARITE Les comptes doivent être établis conformément aux règles et procédures en vigueur. C’est en application de ce principe que les établissements de crédit doivent respecter le plan comptable élaboré par la Commission Bancaire de l’Afrique Centrale conformément à l’article 32 alinéa 3 de l’annexe à la convention du 17 janvier 1992. 3 – PRINCIPE DE SINCERITE Les règles et procédures doivent être appliquées de bonne foi. A cet égard, il doit être tenu compte des événements postérieurs à la date de clôture s’ils sont de nature à altérer la valeur de la société. Il serait en effet trompeur de présenter des comptes dont on sait, à la date de publication, qu’ils ne reflètent plus la réalité du patrimoine de l’établissement.

Laisser un commentaire