Cours de comptabilite des societes introduction le cours de compt

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COURS DE COMPTABILITE DES SOCIETESINTRODUCTION

Le cours de comptabilité des sociétés a pour objectif d’apprendre aux étudiants les

différents mécanismes comptables inhérents à la vie des sociétés commerciales. C’est-à-dire, leur constitution, leur croissance, leur apogée et leur disparition.

Comme tout être humain, l’entreprise suit le même cycle de vie c’est-à-dire elle naît,

grandit, vieillit et meurt. La naissance d’une entreprise est appelée « création ou constitution ».

Lorsque l’entreprise grandit, on parle de la croissance ;

La vieillesse de l’entreprise est appelée déclin et est constatée au moment de la banqueroute qui conduit à la faillite ;

La mort de l’entreprise est appelée « dissolution ou liquidation.

A la naissance, l être humain a Un acte de naissance, Un nom, Une adresse et Une

nationalité.

l acte de naissance de l entreprise c est l acte de constitution

le nom de l’entreprise c est la raison ou la dénomination sociale

l adresse est le siège social

la nationalité : Ex : belge, congolaise

Les opérations commerciales sont les mêmes dans une entreprise individuelle que dans

les sociétés, on les impute de la même façon.

La comptabilité d’une société diffère de celle d’une entreprise individuelle sur certains

points liés au cycle de vie de la société :

1° La constitution du capital ; 2° Les opérations entre les associés et la société ; 3° L’affectation des résultats et paiement de certaines dettes ; 4° La modification du capital ; 5° L’absorption, la fusion, la scission et la liquidation.

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CHAPITRE I : GENERALITES SUR LES SOCIETES.

1.1. Les sociétés en général.

1.1.1. Définition légale d’une société :

C’est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque

chose en commun en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter.  Le contrat : c’est une convention, un accord, un pacte conclu entre deux ou plusieurs parties, d’où le contrat est synallagmatique.

 Deux ou plusieurs personnes qui peuvent être physiques ou morales.

 La mise en commun des biens et immatériels (les apports).

 Partage du bénéfice = le résultat ou le fruit de leur travail

Remarques : bien que chaque entreprise poursuive un but lucratif, l’éventualité d’une perte n’est pas à exclure. La perte peut provenir des facteurs endogènes ou exogènes. Ex. : incendie, grève, guerre, mauvaise gestion, détournement, …

1.1.2. Classification des sociétés.

D’une manière générale, on distingue deux types de société d’une part les sociétés

commerciales et d’autre part les sociétés civiles d’autre part.

1.1.2.1. Les sociétés commerciales.

Sont celles qui exercent des actes énumérés et qualifiés commerciaux par loi et qui en

font la profession, soit à titre principal, soit à titre d’appoint et qui poursuivent l’objectif de partage du bénéfice entre associés.

Actes commerciaux : la loi ne définit pas les actes de commerce mais elle se contente à une simple énumération. Exemple : – achat et vente des marchandises – location d’un immeuble, …

Profession habituelle : cela suppose le caractère répétitif ou permanent des actes à exercer,c’est-à-dire ces activités ne doivent pas être occasionnelles.

A titre principal : que la profession exercée reste l’unique activité exercée.

A titre d’appoint : dans ce cas, on précise certaines activités secondaires qui peuvent être exercées sans pour autant nuire à l’activité principale exercée.

1.1.2.2. Les sociétés civiles.

Sont celles qui ont pour objet l’exercice des actes civiles et qui peuvent accidentellement

réaliser les bénéfices aux moyens des opérations civiles. C’est le cas des : – O.N.G. (Organisations Non Gouvernementales) ; – Domaine agricole ; – Domaine pastoral ; – Congrégations religieuses.

Actes civils : ce sont les activités qui visent le bien-être de la population (sociales). C’est le cas notamment de la santé, de l’éducation, de la morale, etc. N.B. : les sociétés diffèrent des associations du fait que le but de lucre n’existe pas dans les associations.

1.2. Conditions requises pour la création des sociétés commerciales.

1.2.1. Conditions de validité de tout contrat :

Il existe 4 conditions préalables pour que tout contrat soit valide :

1) Le consentement libre des parties, c’est-à-dire un engagement formel pris par chacune des parties sans contrainte ;

2) La capacité juridique des parties à contracter ;

3) L’objet doit être licite c’est-à-dire, non contraire à la loi et à la morale ;

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4) L’autorisation du législateur (Notaire).

1.2.2. Conditions de validité du contrat de société.

Pour qu’un contrat de société soit valable, la loi recommande :

1) L’observation des quatre conditions précitées ;

2) La mise en commun des apports ;

3) La réalisation et le partage des bénéfices (suivant les statuts, la loi et en proportion des mises) ;

4) L’intention très nette de contracter, c’est-à-dire l’engagement formel de tout associé de participer aux gains ou à la perte.

1.3. Règles relatives à la constitution.

Ces règles concernent :

1) Les preuves du contrat ;

2) La publication du contrat de société.

1.3.1. Les preuves du contrat.

Toute société commerciale doit être formée par des spéciaux et écrits appelés « actes de

société ou statuts de la société ». Ces écrits constituent l’acte de la naissance de la société en raison de la personnalité juridique dont elle jouit.

N.B. : L’acte de société peut revêtir deux formes :

 Sous seing privé : lorsqu’il est rédigé par les associés eux-mêmes et qui le soumettent à l’approbation du notaire.

 Authentique : il est authentique lorsqu’il est rédigé par le notaire du tribunal de commerce.

 Pour les Sociétés en Non Collectif (S.N.C.), les S.C.S. et les Sociétés Coopératives où le capital est variable, on accepte les deux formes.

 Pour les S.P.R.L. et les S.A.R.L. où le capital est variable, seuls les actes notariés ou authentiques (parce que certains associés ne sont pas encore nés …).

1.3.2. La publication du contrat.

La publication du contrat est effectuée après les opérations suivantes :

1) Le dépôt au tribunal de commerce ;

2) L’immatriculation au N.R.C. ;

3) La publication dans le journal officiel.

1.4. Personnalité juridique d’une société.

Toute société commerciale possède une personnalité juridique, appelée personne

morale. De cela, découle que :

1) Les associés n’ont qu’un droit de créance et non de propriété sur les biens de la société ;

2) La société est représentée par un ou plusieurs gérants qui agissent en son nom et pour son compte ;

3) Le patrimoine de la société constitue le seul gage (garantie) des créances de la société (créanciers, associés, fournisseurs, créditeurs divers) ;

4) Le capital social ne peut être modifié qu’après publicité.

1.5. Types et caractéristiques des sociétés commerciales.

La législation commerciale en vigueur en R.D.C. prévoit trois catégories des sociétés

commerciales :  Les sociétés des personnes ;

 Les sociétés des capitaux ;

 Les sociétés mixtes.

1.5.1. Les sociétés des personnes. 1.5.1.1. Définitions :

Sont celles dans lesquelles la personnalité des associées joue le rôle primordial et cela

implique des liens très étroits entre les associés et une très grande responsabilité de leur part.

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1.5.1.2. Types et caractéristiques de ces sociétés :

On distingue deux types de sociétés de personnes :

 La Société en Nom Collectif (S.N.C.) ;

 La Société en Commandite Simple (S.C.S.).

A. La Société en Nom Collectif (S.N.C.).

C’est une société dans laquelle tous les associés (personnes physiques) sont

commerçants et sont tenus responsables solidairement et indéfiniment des obligations de la société.  Caractéristique de la société en nom collectif :

Tous les associés sont commerçants et sont les personnes physiques ;

Leur appellation demeure « associés » ;

La raison sociale reprend les noms patronymiques de tous les associés. Ex. le 01/01/2005, constitution d’une S.N.C. par Messieurs BUkasa, KAlonji et LUKUSA. La raison sociale = SNC « BUKALU » ou le nom d’un Associé suivi de la mention « et Cie ». Ex. : SNC BUKASA & Cie ;

Interdiction formelle de recourir à l’épargne publique ;

La responsabilité des associés est illimitée ;

Les parts sociales sont intransmissibles.

B. Société en Commandite Simple (S.C.S.).

C’est une société dans laquelle on accepte les commerçants et les non commerçants

mais les non commerçants doivent être des personnes physiques.

 Caractéristique de la société en commandite simple :

Tous les associés sont des personnes physiques ;

Il existe deux types d’associés : les commandités (commerçants) et les commanditaires (non- commerçants) ;

La gestion de la société est confiée seulement aux commandités parce qu’ils sont solidaires et indéfiniment responsables ;

La raison sociale ne reprend que les seuls noms des commandités. Ex. : Constitution d’une SNC par BUKASA, KASONGO et LUKUSA. BUKASA et KASONGO sont commerçant et LUKUSA n’est pas commerçant, raison sociale = « BUKA & Cie » ;

Les parts sociales des commanditaires sont librement cessible ou transmissibles, ce qui n’est pas le cas pour les commandités ;

Les commanditaires ne sont responsables que jusqu’à concurrence de leurs apports.

1.5.2. Les sociétés des capitaux.

1.5.2.1. Définition :

Sont celles dans lesquelles les capitaux prennent plus d’importance que les personnalités

des associés.

1.5.2.2. Types et caractéristiques :

La législation congolaise ne connaît qu’une seule société des capitaux, la Société par

Action à Responsabilité Limitée (S.A.R.L.) ou société anonyme. Elle est justifiée d’anonyme car sa dénomination sociale ne peut reprendre aucun nom des associés ou actionnaires. La dénomination sociale peut être constituée soit par une simple abréviation de son objet sociale, soit par un nom de fantaisie. Ex. : SOGAKOR, SENGAMINE, MIBA.

Dans une SARL, tous les associés sont tenus jusqu’à concurrence de leurs apports et

dont les droits sont représentés par des titres négociables appelés « Actions ».

Caractéristiques de la SARL.

1. Il faut au moins 7 associés.

2. Les associés sont appelés « Actionnaires ».

3. La constitution est subordonnée par une autorisation préalable de l’exécutif (Président de la République).

4. La dénomination sociale ne peut jamais reprendre les noms des actionnaires.

5. Elle peut faire appel à l’épargne publique.

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