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à cette banque de la notifier au bénéficiaire ou de servir de guichet payeur. Aucun port juridique ne lie le bénéficiaire et la banque domiciliataire. Tandis que par la « confirmation » la banque confirmatrice prend le même engagement que la banque’ émettrice (de façon ferme et définitive) pour réaliser le CREDOC. .Selon les particularités du CREDOC Nous distinguons les crédits transférables, les crédits subsidiaires et les crédits :Iause, outre les crédits « revolving ». Le CREDOC est dit revolving lorsqu’il est automatiquement reconstitué le même montant après chaque utilisation ou lorsqu’il est périodiquement renouvelé après un laps de temps fixé d’avance. Le CREDOC transférable, c’est celui qui permet au bénéficiaire de céder à ou plusieurs tiers bénéficiaire (s) la totalité ou une partie de ce crédit. Le terme <transférable> doit expressément figurer dans le texte. On n’admet aucun synonyme transfert ne peut s’opérer qu’une seule fois. Le second bénéficiaire ne peut plus transférer à sont tour. Les parties d’un seul CREDOC peuvent, chacune, être transférée une fois pourvu qu’elle rapporte à des expéditeurs partielles prévues dans le contrat. On appelle crédit subsidiaire, contre crédit ou crédit « back -to- back », un crédit à part entière sollicité par le bénéficiaire d’un CREDOC non transférable mais garanti par ce dernier et/ou des garanties supplémentaires. Le crédit « red-clause » c’est celui qui obtient le bénéficiaire d’un CREDOC recevant totalement ou partiellement le payement du prix des marchandises, exportées avant l’embarquement de celles-ci. 5.4. Les documents d’accompagnement Les Règles Usances Uniformes Relatives au CREDOC (RURCD) regroupent les documents requis par un CREDOC dans quatre catégorie les documents d’expédition et les autres documents. Nous reviendrons au détail lorsque nous parlerons de transport, limitons-nous maintenant aux aspects qui intéressent le CREDOC. 5.4.1 Les documents d’expédition 5.4.1.1 Le connaissement le connaissement ( «Bill of Lading» B.L.) est un écrit daté par lequel le capitaine d’un navire de la société de navigation en son nom, qui reconnaît avoir reçu les marchandises qui y sont détaillées et s’engage à les transporter aux conditions convenues dans un lieu déterminé pour les y livrer à des personnes indiquées moyennant payement du fret stipulé, si ce dernier n’a pas été réglé au départ. Sauf clause contraire, le connaissement doit indiquer que les marchandises sont mises à bord d’un navire dénommé, la date d’embarquement doit le prouver. Si le crédit ne l’interdit pas expressément les transbordements sont autorisés pourvu que les marchandises fassent l’objet d’un seul voyage couvert par un connaissement direct. 5.4.1.2. Autres documents d’expédition Le CREDOC admet tous autres documents de transport d’un autre moyen de transport (terrestre, aérien, fluvial) en règle émis par les transporteurs ou leurs agents. Par exemple lettre de transport aérien, lettre de voiture, récépissé. 40