La tva intra-communautaire


VI. Les dispositions de l’article 297 A ne sont pas applicables aux livraisons de moyens de transport neufs visées au II.

VII. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application des dispositions du présent article et, notamment, en tant que de besoin, les mesures permettant, en vue d’en assurer le contrôle, l’identification des moyens de transport neufs.

Article 306 de la directive du 28 novembre 2006 : Directive 2006/112/CE

CHAPITRE 3 Régime particulier des agences de voyages Article 306 1. Les États membres appliquent un régime particulier de la TVA aux opérations des agences de voyages conformément au présent chapitre, dans la mesure où ces agences agissent en leur propre nom à l’égard du voyageur et lorsqu’elles utilisent, pour la réalisation du voyage, des livraisons de biens et des prestations de services d’autres assujettis. 11.12.2006 FR Journal officiel de l’Union européenne L 347/53 Le présent régime particulier n’est pas applicable aux agences de voyages qui agissent uniquement en qualité d’intermédiaire et auxquelles s’applique, pour calculer la base d’imposition, l’article 79, premier alinéa, point c). 2. Aux fins du présent chapitre, les organisateurs de circuits touristiques sont considérés comme agences de voyages.

Article 266 du code général des impôts

Article 266 du code général des impôts :

Modifié par Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 – art. 45 (V) JORF 6 mars 2007 1. La base d’imposition est constituée :

a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l’acheteur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ;

b. Pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction :

Opérations réalisées par un intermédiaire mentionné au V de l’article 256 et au III de l’article 256 bis ;

Opérations réalisées par les personnes établies en France qui s’entremettent dans la livraison de biens ou l’exécution de services par des redevables qui n’ont pas établi dans la Communauté européenne le siège de leur activité, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle ;

b bis) (Abrogé) ;

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