La tva intra-communautaire


4° L’acquéreur s’assure qu’est délivrée au destinataire de la livraison mentionné au 2° une facture hors taxe comportant:

a. Le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l’acquéreur ; b. Le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France du destinataire de la livraison ; c. La mention :  » Application de l’article 141 de la directive 2006 / 112 / CE du Conseil, du 28 novembre 2006 « .

II. Pour l’application du II de l’article 258 C, sont considérées comme soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans l’Etat membre de destination des biens, les acquisitions qui y sont réalisées dans les conditions de l’article 141 de la directive 2006 / 112 / CE du Conseil, du 28 novembre 2006, et sous réserve que l’acquéreur :

1° se soit assuré qu’a été délivrée la facture mentionnée à l’article 289 au destinataire de la livraison consécutive dans l’Etat membre où les biens ont été expédiés ou transportés et comportant :

a. Son numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France ; b. Le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée du destinataire de la livraison consécutive dans l’Etat membre où les biens ont été expédiés ou transportés ;

c. La mention :  » Application de l’article 141 de la directive 2006 / 112 / CE du Conseil, du 28 novembre 2006 « .

2° Dépose l’état récapitulatif mentionné à l’article 289 B dans lequel doivent figurer distinctement :

a. Son numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France ; b. Le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée du destinataire de la livraison consécutive dans l’Etat membre où les biens ont été expédiés ou transportés ;

c. Pour chaque destinataire, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons de biens consécutives effectuées dans l’Etat membre où les biens ont été expédiés ou transportés. Ces montants sont déclarés au titre de la période où la taxe sur la valeur ajoutée est devenue exigible sur ces livraisons

Article 28 de la directive du 17 mai 1977 : directive 77-388

TITRE XVI DISPOSITIONS TRANSITOIRES Article 28 1. Les dispositions éventuellement mises en vigueur par les États membres dans le cadre des facultés prévues aux quatre premiers tirets de l’article 17 de la deuxième directive du Conseil du 11 avril 1967 cessent d’être applicables, dans chacun des États membres concernés, à partir de la date respective de mise en vigueur des dispositions visées à l’article 1er deuxième alinéa. 2. Les taux réduits et les exonérations avec remboursement des taxes payées au stade antérieur existant au 31 décembre 1975 et répondant aux critères mentionnés au dernier tiret de l’article 17 de la deuxième directive du Conseil du 11 avril 1967 peuvent être

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