maintenus jusqu’à une date qui sera arrêtée par le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, mais qui ne pourra être postérieure à la suppression des taxations à l’importation et des détaxations à l’exportation pour les échanges entre les États membres. Les États membres prennent les dispositions permettant d’assurer la déclaration par les assujettis des données nécessaires à la détermination des ressources propres afférentes à ces opérations. Tous les cinq ans, le Conseil procède, sur la base d’un rapport de la Commission, à un réexamen des taux réduits et des exonérations visés ci-dessus et arrête, le cas échéant, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, les mesures nécessaires pour en assurer la suppression progressive. 3. Au cours de la période transitoire visée au paragraphe 4, les États membres peuvent: a) continuer à appliquer la taxe aux opérations qui en sont exonérées en vertu des articles 13 ou 15 et dont la liste est reprise à l’annexe E; b) continuer à exonérer les opérations énumérées à l’annexe F dans les conditions existantes dans l’État membre; c) accorder aux assujettis la faculté d’opter pour la taxation des opérations exonérées dans les conditions fixées à l’annexe G; d) continuer à appliquer des dispositions dérogeant au principe de la déduction immédiate prévue à l’article 18 paragraphe 2 premier alinéa; e) continuer à appliquer des dispositions qui dérogent à l’article 5 paragraphe 4 sous c), à l’article 6 paragraphe 4 et à l’article 11 sous A paragraphe 3 sous c); f) prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n’a pas eu droit à déduction à l’occasion de l’acquisition, la base d’imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d’achat; g) par dérogation aux dispositions de l’article 17 paragraphe 3 et de l’article 26 paragraphe 3, continuer à exonérer, sans droit à déduction des taxes payées en amont, les prestations de services des agences de voyages visées à l’article 26 paragraphe 3. Cette dérogation est également applicable aux agences de voyages qui agissent au nom et pour le compte du voyageur.
4. La période transitoire est initialement fixée à une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 1978. Au plus tard six mois avant la fin de cette période, et ultérieurement en tant que de besoin, le Conseil, sur la base d’un rapport de la Commission, réexaminera la situation en ce qui concerne les dérogations énumérées au paragraphe 3 et statuera à l’unanimité, sur proposition de la Commission, sur la suppression éventuelle de certaines ou de toutes ces dérogations. 5. En régime définitif, les transports de personnes seront taxés dans le pays de départ pour le trajet effectué à l’intérieur de la Communauté, selon des modalités à arrêter par le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission.
Article 262 ter du Code Général des Impôts
Article 262 ter du Code Général des Impôts :
Modifié par Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 – art. 93 (V) JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007 I. – Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :
1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d’un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d’un autre assujetti ou d’une personne morale non assujettie.
L’exonération ne s’applique pas lorsqu’il est démontré que le fournisseur savait ou ne pouvait ignorer que le destinataire présumé de l’expédition ou du transport n’avait pas d’activité réelle.