La tva intra-communautaire


Annexe 1 : Directive 77/388/CEE

ACTE

Directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme [Voir actes modificatifs ].

SYNTHÈSE

Le texte qui suit résume une consolidation des directives relatives à l’instauration et au fonctionnement du système commun de TVA.

Champ d’application

Sont soumises à la TVA les livraisons de biens et les prestations de services , effectuées à titre onéreux à

l’intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel, et les importations de biens .

Territorialité

Sont exclus du champ d’application de la directive les territoires nationaux suivants :

l’île d’Helgoland et le territoire de Büsingen (Allemagne);

le Groenland (Danemark);

Livigno, Campione d’Italia, les eaux nationales du lac de Lugano (Italie).

Les assujettis

L’assujetti est la personne qui accomplit, « d’une façon indépendante » et quels qu’en soient le lieu, le but ou les résultats, une des activités économiques suivantes: les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales et assimilées. Les États membres ont également la faculté de considérer comme assujetti quiconque effectue, à titre occasionnel, une des activités précitées et, notamment, une seule des opérations suivantes: la livraison d’un bâtiment ou d’une fraction de bâtiment et du sol y attenant effectuée avant sa première occupation; la livraison d’un terrain à bâtir.

Le terme « d’une façon indépendante » exclut donc de la taxation les salariés et autres personnes dans la mesure où ils sont liés à leur employeur par un contrat de louage de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination.

Les États, les régions, les départements, les communes et les autres organismes de droit public ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités ou opérations qu’ils accomplissent en tant qu’autorités publiques sauf dans la mesure où leur non-assujettissement conduirait à des distorsions de concurrence d’une certaine importance.

Le lieu des opérations imposables

Le lieu d’une livraison de biens est réputé se situer:

à l’endroit où le bien se trouve au moment du départ de l’expédition ou du transport à destination de

l’acquéreur (cas où le bien est expédié ou transporté);

à l’endroit où le bien se trouve au moment de la livraison (cas où le bien n’est pas expédié ou transporté).

Le lieu d’une prestation de services est réputé se situer à l’endroit où le prestataire a établi le siège de son

activité économique ou un établissement stable à partir duquel la prestation de services est rendue ou, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle. Toutefois:

le lieu des prestations de services se rattachant à un bien immeuble, y compris les prestations d’agents

immobiliers et les prestations fournies par les architectes, est l’endroit où est situé le bien;

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