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un ou deux taux réduits, d’un niveau minimal de 5 %, sont autorisés pour des livraisons de biens et des
prestations de service à vocation sociale et culturelle (annexe H, dont le Conseil examine le champ d’application tous les deux ans);
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des taux supérieurs ou égaux à 12% sont admis pour les biens et services autres que ceux visés dans l’annexe
H et qui, au 1er janvier 1991, bénéficient d’un taux réduit;
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les taux zéro et les taux super réduits (inférieurs à 5 %) existants au 1er janvier 1991 peuvent être maintenus
en principe jusqu’en 1997;
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tous les taux majorés sont supprimés.
Exonérations
Des exonérations à l’intérieur du pays sont réalisables en faveur de certaines activités d’intérêt général,
d’opérations d’assurance et de réassurance, de l’affermage et de la location de biens immeubles (à l’exception des opérations d’hébergement, des locations d’emplacement pour le stationnement des véhicules, des locations d’outillages et de machines fixés à demeure, des locations de coffres-forts), des livraisons de biens qui étaient affectés exclusivement à une activité exonérée, et de nombreuses autres opérations telles que l’octroi et la négociation de crédits, les opérations et négociations concernant les dépôts de fonds, paiements, virements, les opérations et négociations portant sur les devises, les opérations et négociations portant sur les actions, les parts de sociétés ou d’associations (…).
Des exonérations à l’importation sont également réalisables, notamment, pour les importations définitives de
biens dont la livraison par des assujettis est, en tout état de cause, exonérée à l’intérieur du pays; pour les importations de biens faisant l’objet d’une déclaration de mise sous un régime de transit; pour les importations de biens faisant l’objet d’une déclaration de mise sous un régime douanier d’admission temporaire qui bénéficient à ce titre d’une exonération des droits de douane ou qui seraient susceptibles d’en bénéficier s’ils étaient importés d’un pays tiers; pour les importations définitives de biens qui bénéficient d’une franchise douanière autre que celle prévue dans le tarif douanier commun ou qui seraient susceptibles d’en bénéficier s’ils étaient importés d’un pays tiers. Toutefois, les États membres ont la faculté de ne pas accorder l’exonération. C’est le cas, notamment, lorsque l’octroi d’exonération risque d’affecter gravement les conditions de concurrence sur le marché intérieur.
Des exonérations sont également prévues pour les opérations à l’exportation, les opérations assimilées et les transports internationaux, ainsi que pour des opérations particulières liées au trafic international de biens.
Déductions
Naissance et étendue du droit à déduction: le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe
déductible devient exigible. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable: la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti; la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les biens importés; la taxe sur la valeur ajoutée due:
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pour un bien produit, construit, extrait, transformé, acheté ou importé dans le cadre de son entreprise pour les
besoins de celle-ci, dans le cas où l’acquisition d’un tel bien auprès d’un autre assujetti ne lui ouvrirait pas droit à la déduction complète de la taxe sur la valeur ajoutée et,
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pour un service exécuté par son entreprise pour les besoins de celle-ci, dans le cas où l’exécution d’un tel
service par un autre assujetti ne lui ouvrirait pas droit à la déduction complète de la taxe sur la valeur ajoutée.
Les États membres accordent également à tout assujetti la déduction ou le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins:
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de ses opérations relevant des activités économiques, effectuées à l’étranger, qui ouvriraient droit à déduction
si ces opérations étaient effectuées à l’intérieur du pays;
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de certaines de ses opérations exonérées;
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de ses opérations exonérées lorsque le preneur est établi en dehors de la Communauté ou lorsque ces
opérations sont directement liées à des biens qui sont destinés à être exportés vers un pays en dehors de la Communauté.
Modalités d’exercice du droit à déduction: pour pouvoir exercer le droit à déduction, l’assujetti doit, selon
les cas, détenir une facture, détenir un document constatant l’importation qui le désigne comme destinataire ou importateur et qui mentionne ou permet de calculer le montant de la taxe due ou encore, remplir les formalités qui sont établies par chaque État membre.
Redevables de la taxe
En régime intérieur, la TVA peut être due selon les différents cas de figure: