La tva intra-communautaire


par l’assujetti effectuant une opération imposable et effectuée par un assujetti établi à l’étranger. Lorsque

l’opération imposable est effectuée par un assujetti établi à l’étranger, les États membres peuvent prendre des dispositions prévoyant que la taxe est due par une autre personne. Un représentant fiscal ou le destinataire de l’opération imposable peuvent notamment être désignés à cet effet. Les États membres peuvent également prévoir qu’une personne, autre que l’assujetti, est solidairement tenue d’acquitter la taxe;

par le preneur d’un service effectué par un assujetti établi à l’étranger. Toutefois, les États membres peuvent

prévoir que le prestataire est solidairement tenu d’acquitter la taxe;

par toute personne qui mentionne la TVA sur une facture ou tout document en tenant lieu.

À l’importation, la TVA peut être due par la ou les personnes désignées ou reconnues par l’État membre d’importation.

La directive impose également des obligations à ces redevables, en régime intérieur comme à l’importation. Par exemple, tout assujetti doit déclarer le commencement, le changement et la cessation de son activité en qualité d’assujetti. Tout assujetti doit tenir une comptabilité suffisamment détaillée pour permettre l’application de la taxe sur la valeur ajoutée et son contrôle par l’administration fiscale. Ces obligations permettent donc une bonne application de la taxe.

Régimes particuliers

Il existe de nombreux régimes particuliers:

celui des petites entreprises;

celui des producteurs agricoles (régime commun forfaitaire);

celui des biens d’occasion, des objets d’art, de collection et d’ antiquité ;

celui applicable à l’ or ;

celui applicable aux services à forte intensité de main d’oeuvre ;

celui applicable aux agences de voyages .

Les États membres peuvent prendre, sous certaines conditions, des mesures dérogatoires pour simplifier la perception de la TVA ou éviter certaines fraudes ou évasions fiscales.

Le 25 juin 1997, la Commission a proposé d’établir un comité consultatif de la TVA.

La directive 77/388/CEE a été modifiée à de nombreuses reprises. Les modifications les plus récentes sont les

suivantes:

La directive 2000/65/CE modifie la directive 77/388/CEE en ce qui concerne la détermination du redevable de la

TVA. Les règles de la détermination du redevable posaient en effet problème aux petits opérateurs actifs dans plusieurs États membres en ce sens qu’ils pouvaient être contraints de désigner un représentant fiscal en tant que redevable dans le pays où ils livraient des biens ou prestaient des services alors qu’ils n’y étaient pas établis. En raison de l’adoption de la législation en matière de coopération administrative organisant l’assistance mutuelle entre les États membres et de la nécessité de simplifier le régime commun de TVA, le nouvel article 21 prévoit que la désignation d’un représentant fiscal par les assujettis non établis à l’intérieur du pays est désormais optionnelle.

La directive 2001/115/CE modifie la directive 77/388/CEE en vue de simplifier et moderniser la facturation en

matière de TVA. L’objectif est d’harmoniser les conditions imposées à la facturation en fixant notamment une liste obligatoire de mentions et en créant un cadre juridique et technique commun pour la facturation électronique. Il s’agit également de permettre de tirer profit du développement des nouvelles technologies.

La directive 2002/38/CE comporte des modifications portant sur la présente directive (sixième directive « TVA

»). Il s’agit de soumettre à la TVA certains services électroniques fournis à des non-assujettis établis dans l’UE par des opérateurs de pays tiers. Un régime spécial va donc être mis en place et le pays de consommation devra veiller à ce que les opérateurs respectent leurs obligations. Parmi les services concernés figurent la fourniture de musique, de films et de jeux, la fourniture d’images, de textes et d’informations, la fourniture de logiciels, et l’hébergement des sites informatiques.

La directive 2003/92/CE vient modifier les règles d’application de la TVA aux livraisons de gaz et d’électricité

afin de faciliter le fonctionnement du marché intérieur. Elle vise, notamment, à éliminer les problèmes actuels de double imposition, de non-imposition, ainsi que les distorsions de concurrence entre négociants. Même si les règles précédentes ont bien fonctionné dans un contexte national, elles ne sont plus adaptées au contexte de libéralisation du marché et d’internationalisation des livraisons de gaz et d’électricité. Pour ces raisons, les nouvelles règles prévoient : une imposition de la TVA dans l’État de livraison ou de consommation du gaz et de l’électricité; un système obligatoire de liquidation qui n’impose plus d’enregistrement aux fins de la TVA lorsque acheteurs et fournisseurs ne sont pas établis dans le même État; une taxation des coûts d’accès et d’utilisation des réseaux de distribution dans l’État d’établissement de l’acquéreur.

La directive 2004/7/CE vient modifier les procédures permettant aux États membres d’introduire des mesures

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