dérogatoires à la présente directive. Elle vise àsimplifier et moderniser la procédure par laquelle un État membre peut être autorisé par le Conseil, en vertu des articles 27 et 30 de la sixième directive « TVA », à introduire dans sa législation des mesures particulières, dérogatoires au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, soit afin de simplifier la perception de la taxe ou d’éviter certaines fraudes ou évasions fiscales, soit dans le cadre d’un accord conclu avec un pays tiers ou un organisme international. Pour des raisons de transparence et de sécurité juridique, la directive prévoit, notamment, l’élimination de la possibilité d’approbation tacite d’une dérogation. Par conséquent, chaque dérogation autorisée doit faire l’objet d’une décision explicite adoptée par le Conseil sur proposition de la Commission. Elle prévoit également que la Commission, saisie de la demande de dérogation par un État membre, informe l’État requérant du fait qu’elle dispose de toutes les données utiles d’appréciation nécessaires à la présentation au Conseil, dans un délai de trois mois suivant l’envoi à l’État requérant de cette information, soit d’une proposition d’autorisation, soit d’une communication exposant ses éventuelles objections. En vue d’une application plus uniforme des règles communes sur la TVA, la directive prévoit l’attribution au Conseil de compétences d’exécution lui permettant d’adopter, sur la base d’une proposition de la Commission, des mesures pour garantir la mise en application de ces mêmes règles.
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La directive 2004/15/CE modifie l’article 28, paragraphe 6, de la sixième directive TVA, en vue de proroger de
deux ans la période d’application des taux réduits de TVA aux services à forte intensité de main-d’œuvre.
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La directive 2004/66/CE adapte la directive 77/388/CEE en raison de l’adhésion des dix nouveaux États
membres à la Communauté européenne le 1er mai 2004.
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La directive 2005/92/CE a pour objectif deproroger le seuil minimum du taux normal de TVA (soit 15 %) pour une
nouvelle période de cinq ans, du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010.
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La directive 2006/69/CE modifie la sixième directive « TVA » afin de conférer aux États membres la possibilité
d’adopter rapidement des mesures fondées en droit, destinées à contrer la fraude fiscale et l’évasion fiscale dans certains secteurs spécifiques et ciblés.
ACTES LIÉS
SIMPLIFICATION DE LA PERCEPTION, DES OBLIGATIONS ET DES REMBOURSEMENTS:
Proposition de directive du Conseil, du 29 octobre 2004, modifiant la directive 77/388/CEE en vue
de simplifier les obligations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée; Proposition de directive du Conseil, du 29 octobre 2004, définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévue par la directive 77/388/CEE , en faveur des assujettis non établis à l’intérieur du
pays mais qui sont établis dans un autre État membre [ COM(2004) 728 /1 et /2 – Journal officiel C 24
du 29.01.2005]. Afin de simplifier les mesures visant à alléger les formalités à accomplir par les assujettis à la
TVA lorsqu’ils ne disposent d’aucun établissement dans l’État membre dans lequel ils exercent leurs activités, la Commission propose, par l’intermédiaire de trois modifications législatives distinctes, six mesures concrètes: l’introduction du système de guichet unique pour les assujettis non établis; la modernisation de la procédure de remboursement par le biais d’un guichet unique électronique; l’harmonisation du champ couvert par les biens et services pour lesquels les États membres sont autorisés à limiter le droit à déduction; une extension du recours au mécanisme d’autoliquidation pour certaines opérations entre entreprises effectuées par les assujettis non établis; une révision de régime particulier applicable aux petites et moyennes entreprises; une simplification des règles applicables aux ventes à distance. Procédure de consultation ( CNS/2004/0261 )
LIEU D’APPLICATION DE LA TVA POUR LES PRESTATIONS DE SERVICES:
Règlement n° 1777/2005 du Conseil, du 17 octobre 2005, portant mesures d’exécution de la
directive 77/388/CEE relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée [Journal officiel L
288 du 29.10.2005]. Ce règlement a pour objet de clarifier l’interprétation et l’application des règles
communes concernant la TVA. Elle précise les points importants de la sixième directive TVA à savoir les assujettis, le lieu de prestation de certains services et le régime applicable aux services fournis par voie électronique. L’objectif est d’en rendre l’application plus uniforme et d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur.
Proposition de directive du Conseil, du 23 décembre 2003, portant modification de la directive 77/388/CE en ce qui concerne le lieu des prestations de services [ COM(2003) 822 final – Journal
officiel C 96 du 21.04.2004]. Dans le cadre des prestations de services fournies entre assujettis à la TVA («
Business to Business » c’est-à-dire entre entreprises), la Commission propose désormais d’appliquer la TVA dans le pays où le preneur est établi (c’est-à-dire le lieu de consommation) et non plus dans l’État du prestataire. Sa proposition modifiée vise plus particulièrement les règles de TVA applicables à certains services fournis aux particuliers. Les modifications proposées ont pour but d’éliminer les distorsions de concurrence, entre entreprises de l’Union d’une part, et entre entreprises de l’Union et de pays tiers d’autre part, qui fournissent des services à distance à des particuliers. La proposition modifiée allège également les formalités à accomplir par les entreprises en matière de TVA en harmonisant les règles actuellement applicables aux services fournis aux opérateurs et à ceux fournis aux particuliers. Procédure de consultation ( CNS/2003/0329 )
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