La tva intra-communautaire


de l’extension des compétences des Communautés.

STRUCTURE

L’Acte est constitué d’un préambule, de quatre titres et contient une série de déclarations adoptées par la conférence.

Le préambule illustre les buts fondamentaux du traité et exprime la volonté des États membres de transformer l’ensemble de leurs relations en vue de la mise en place d’une Union européenne. Le préambule établit également le caractère unique de l’Acte, qui regroupe les dispositions communes à la coopération en matière de politique étrangère et aux Communautés européennes. Enfin, il met en lumière les deux objectifs de la révision des traités, c’est-à-dire, « améliorer la situation économique et sociale par l’approfondissement des politiques communes et par la poursuite d’objectifs nouveaux » et « assurer un meilleur fonctionnement des Communautés ».

Le titre I contient les dispositions communes à la coopération politique et aux Communautés européennes. Le titre II est consacré aux modifications des traités instituant les Communautés européennes et le titre III à la coopération européenne en matière de politique étrangère. Le titre IV porte sur les dispositions générales et finales.

APPORTS DU TRAITÉ – MODIFICATIONS INSTITUTIONNELLES

Pour faciliter la réalisation du marché intérieur, l’Acte prévoit une augmentation du nombre de cas où le Conseil peut statuer à la majorité qualifiée au lieu de l’unanimité. Cela rend l’adoption des décisions plus facile en évitant les blocages inhérents à la recherche d’un accord unanime à 12 États membres. L’unanimité n’est plus requise pour les mesures destinées à l’établissement du marché intérieur à l’exception des mesures concernant la fiscalité, la libre circulation des personnes et les droits et intérêts des travailleurs salariés.

L’AUE institue le Conseil européen qui officialise les conférences ou sommets des chefs d’États et de gouvernements. Cependant, les compétences de cet organe ne sont pas précisées. Le Conseil européen n’a pas de pouvoirs de décision, ni de pouvoirs de contrainte à l’égard des autres institutions.

Les pouvoirs du Parlement ont été renforcés par l’inclusion de l’exigence d’un avis conforme du Parlement lors de la conclusion d’un accord d’association. De plus, l’Acte institue la procédure de coopération qui renforce la situation du Parlement européen dans le dialogue interinstitutionnel en lui donnant la possibilité d’une double lecture de la législation proposée. Pourtant, le champ d’application de cette procédure reste limité aux cas où le Conseil statue à la majorité qualifiée, à l’exception du domaine de l’environnement.

L’Acte clarifie les dispositions existantes concernant les pouvoirs d’exécution. L’article 10 modifie l’article 145 du traité CEE en prévoyant que le Conseil confère à la Commission les compétences d’exécution des actes, comme règle générale. Le Conseil ne peut se réserver la compétence d’exécution que dans des cas spécifiques. L’AUE établit les bases qui rendent possible la création du Tribunal de première instance (TPI). Toutes les affaires peuvent être transférées à ce tribunal à l’exception des affaires préjudicielles soumises par les États membres ou par les institutions ainsi que des questions préjudicielles.

APPORTS DU TRAITÉ – MODIFICATIONS POLITIQUES

L’article 8A définit très clairement le but de l’Acte qui est d’établir progressivement le marché intérieur au cours d’une période expirant le 31 décembre 1992. Le marché intérieur est défini en tant qu’ « espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les dispositions du présent traité ».

En ce qui concerne la capacité monétaire, l’Acte ne permet pas la mise en œuvre d’une politique nouvelle, mais procède à l’insertion de dispositions sur la capacité monétaire. La convergence des politiques économiques et monétaires se situe déjà dans le cadre des compétences existantes.

La politique sociale est déjà régie par le traité CEE, mais l’Acte introduit deux nouveaux articles dans ce domaine. L’article 118A du traité CE autorise le Conseil, statuant à la majorité qualifiée dans le cadre de la procédure de coopération, à prendre des prescriptions minimales pour promouvoir « l’amélioration du milieu du travail, pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs ». L’article 118B du traité CE attribue à la Commission la tâche de développer le dialogue social au niveau européen.

L’Acte met en œuvre une politique communautaire de cohésion économique et sociale pour contrebalancer les effets de la réalisation du marché intérieur sur les États membres moins développés et pour réduire les écarts de développement entre les régions. L’intervention communautaire se fait à travers le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et le Fonds européen de développement régional (FEDER).

À l’égard de la recherche et du développement technique, l’article 130F du traité CE arrête comme objectif le « renforcement des bases scientifiques et technologiques de l’industrie européenne et le développement de sa compétitivité internationale ». Pour ce faire, l’Acte prévoit la mise en œuvre de programmes-cadres pluriannuels

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