La tva intra-communautaire


A chaque transaction, la taxe sur la valeur ajoutée, calculée sur le prix du bien ou du service au taux applicable à ce bien ou à ce service, est exigible déduction faite du montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé directement le coût des divers éléments constitutifs du prix. Le système commun de taxe sur la valeur ajoutée est appliqué jusqu’au stade du commerce de détail inclus. Toutefois, jusqu’au moment de la suppression des taxations à l’importation et des détaxations à l’exportation pour les échanges entre les États membres, ceux-ci ont, sous réserve de la consultation prévue à l’article 5, la faculté de n’appliquer ce système que jusqu’au stade du commerce de gros inclus et d’appliquer, le cas échéant, au stade du commerce de détail ou au stade antérieur à celui-ci, une taxe complémentaire autonome.

Article 3 Le Conseil arrête, sur proposition de la Commission, une deuxième directive concernant la structure et les modalités d’application du système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

Article 4 En vue de permettre au Conseil d’en délibérer et, si possible, de prendre des décisions avant la fin de la période de transition, la Commission soumet au Conseil, avant la fin de l’année 1968, des propositions indiquant de quelle façon et dans quel délai l’harmonisation des taxes sur le chiffre d’affaires peut aboutir à l’objectif de la suppression des taxations à l’importation et des détaxations à l’exportation pour les échanges entre les États membres, en garantissant la neutralité de ces taxes quant à l’origine des biens et des prestations de services. A cet égard, il doit être tenu compte notamment du rapport entre les impôts directs et indirects, qui diffère selon les États membres, des effets d’une modification des systèmes fiscaux sur la politique fiscale et budgétaire des États membres, ainsi que de l’influence que les systèmes fiscaux exercent sur les conditions de concurrence et sur la situation sociale dans la Communauté.

Article 5 Dans le cas où un État membre envisage d’utiliser la faculté prévue au dernier alinéa de l’article 2, il en saisit la Commission en temps utile et aux fins de l’application de l’article 102 du traité.

Article 6 Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 11 avril 1967. Par le Conseil Le président

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