considérant que la notion d’assujetti doit être précisée en permettant aux États membres, afin de garantir une meilleure neutralité de l’impôt, d’y inclure les personnes effectuant des opérations occasionnelles;
considérant que la notion d’opération imposable a donné lieu à des difficultés, notamment en ce qui concerne les opérations assimilées à des opérations taxables, et qu’il est apparu nécessaire de préciser ces notions;
considérant que la détermination du lieu des opérations imposables a entraîné des conflits de compétence entre les (1)JO nº C 40 du 8.4.1974, p. 25. (2)JO nº C 139 du 12.11.1974, p. 15. (3)JO nº 71 du 14.4.1967, p. 1301/67. (4)JO nº L 94 du 28.4.1970, p. 19.
États membres, notamment en ce qui concerne la livraison d’un bien avec montage et les prestations de services ; que, si le lieu des prestations de services doit en principe être fixé à l’endroit où le prestataire a établi le siège de son activité professionnelle, il convient toutefois de fixer ce lieu dans le pays du preneur, notamment pour certaines prestations de services effectuées entre assujettis et dont le coût entre dans le prix des biens;
considérant que les notions de fait générateur et d’exigibilité de la taxe doivent être harmonisées pour que la mise en application et les modifications ultérieures du taux communautaire prennent effet à la même date dans tous les États membres;
considérant que la base d’imposition doit faire l’objet d’une harmonisation afin que l’application du taux communautaire aux opérations imposables conduise à des résultats comparables dans tous les États membres;
considérant que les taux appliqués par les États membres doivent permettre la déduction normale de la taxe appliquée au stade précédent;
considérant qu’il convient d’établir une liste commune d’exonérations en vue d’une perception comparable des ressources propres dans tous les États membres;
considérant que le régime des déductions doit être harmonisé dans la mesure où il a une incidence sur le niveau réel de perception et que le calcul du prorata de déduction doit s’effectuer de manière similaire dans tous les États membres;
considérant qu’il convient de préciser quels sont les redevables de la taxe, notamment pour certaines prestations de services dont le prestataire est établi à l’étranger;
considérant que les obligations des redevables doivent être dans la mesure du possible harmonisées pour assurer les garanties nécessaires quant à la perception équivalente de la taxe dans tous les États membres ; que les redevables doivent notamment déclarer périodiquement le montant global de leurs opérations, tant en amont qu’en aval, lors que cela apparaît nécessaire pour la constatation et le contrôle de l’assiette des ressources propres;
considérant qu’il convient d’harmoniser les divers régimes particuliers existants ; que, en ce qui concerne les petites entreprises, il importe toutefois de permettre aux États membres de maintenir leurs régimes particuliers conformément à des dispositions communes et en vue d’une harmonisation plus poussée ; que, en ce qui concerne les agriculteurs, il convient de laisser aux États membres la faculté d’appliquer un régime particulier comportant une compensation forfaitaire de la taxe sur la valeur ajoutée en amont au profit des agriculteurs qui ne relèvent pas du régime normal ; qu’il importe de fixer les principes essentiels de ce régime et d’arrêter une méthode commune de détermination de la valeur ajoutée de ces agriculteurs pour les besoins de la perception des ressources propres;