considérant qu’il importe de garantir l’application coordonnée des dispositions de la présente directive et que, à cet effet, il est indispensable de prévoir une procédure communautaire de consultation ; que l’institution d’un comité de la taxe sur la valeur ajoutée permet d’organiser une collaboration étroite entre les États membres et la Commission dans ce domaine;
considérant qu’il convient que, dans certaines limites et conditions, les États membres puissent prendre ou maintenir des mesures particulières dérogatoires à la présente directive, afin de simplifier la perception de la taxe ou d’éviter certaines fraudes ou évasions fiscales;
considérant qu’il peut s’avérer approprié d’autoriser les États membres à conclure avec des pays tiers ou des organismes internationaux des accords pouvant contenir des dérogations à la présente directive;
considérant qu’il est indispensable de prévoir une période transitoire permettant une adaptation progressive des législations nationales dans des domaines déterminés,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
TITRE PREMIER DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
Article premier
Les États membres adaptent leur régime actuel de taxe sur la valeur ajoutée aux dispositions des articles suivants.
Ils prennent les dispositions législatives, réglementaires et administratives afin que leur régime ainsi adapté soit mis en vigueur dans les meilleurs délais et au plus tard le 1er janvier 1978.
TITRE II CHAMP D’APPLICATION
Article 2
Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée: 1. les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l’intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel;
2. les importations de biens.
TITRE III TERRITORIALITÉ
Article 3
1. Aux fins de l’application de la présente directive, l’«intérieur du pays» correspond au champ d’application du traité instituant la Communauté économique européenne tel qu’il est défini, pour chaque État membre, à l’article 227.
2. Sont exclus de l’intérieur du pays les territoires nationaux suivants: – république fédérale d’Allemagne : île d’Helgoland, territoire de Büsingen;
royaume de Danemark : Groenland;
République italienne : Livigno, Campione d’Italia, les eaux nationales du lac de Lugano.
3. Si la Commission considère que les exclusions prévues au paragraphe 2 ne sont plus justifiées, notamment sur le plan de la neutralité concurrentielle ou sur celui des ressources propres, elle présente au Conseil les propositions appropriées.
TITRE IV ASSUJETTIS
Article 4