1. Est considéré comme assujetti quiconque accomplit, d’une façon indépendante et quel qu’en soit le lieu, une des activités économiques mentionnées au paragraphe 2, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité.
2. Les activités économiques visées au paragraphe 1 sont toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l’exploitation d’un bien corporel ou incorporel en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.
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DIRECTIVE 2006/112/CE
DIRECTIVE 2006/112/CE DU CONSEIL
du 28 novembre 2006
relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment
son article 93,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement européen,
vu l’avis du Comité économique et social européen,
considérant ce qui suit:
(1) La directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en
matière d’harmonisation des législations des États membres
relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système
commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1) a été modifiée de façon substantielle à plusieurs reprises. A l’occasion de nouvelles modifications de ladite directive, il
convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de
procéder à la refonte de ladite directive.
(2) Dans le cadre de cette refonte, il y a lieu de reprendre les
dispositions encore applicables de la directive 67/227/CEE du Conseil du 11 avril 1967 en matière d’harmonisation des
législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires (2). Il convient, dès lors, d’abroger ladite
directive.
(3) Pour assurer que les dispositions sont présentées d’une façon claire et rationnelle, compatible avec le principe de mieux légiférer, il est opportun de procéder à la refonte de
la structure et du libellé de la directive bien que cela ne
doive, en principe, pas provoquer des changements de fond
dans la législation existante. Un petit nombre d’amendements
substantiels est néanmoins inhérent à l’exercice de
refonte et devrait, en tout état de cause, être apporté. Les cas
où ces amendements sont effectués sont repris de manière
exhaustive dans les dispositions sur la transposition et
l’entrée en vigueur de la directive.
(4) La réalisation de l’objectif de l’instauration d’un marché intérieur suppose l’application, dans les États membres, de
législations relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires ne faussant pas les conditions de concurrence et n’entravant pas la libre circulation des marchandises et des services. Il
est donc nécessaire de réaliser une harmonisation des