législations relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires au moyen d’un système de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), ayant pour objet l’élimination, dans toute la mesure du
possible, des facteurs qui sont susceptibles de fausser les conditions de concurrence, tant sur le plan national que sur
le plan communautaire.
(5) Un système de TVA atteint la plus grande simplicité et la
plus grande neutralité lorsque la taxe est perçue d’une manière aussi générale que possible et que son champ
d’application englobe tous les stades de la production et de
la distribution ainsi que le domaine des prestations de
services. Il est, par conséquent, dans l’intérêt du marché
intérieur et des États membres d’adopter un système
commun dont l’application s’étende également au commerce
de détail.
(6) Il est nécessaire de procéder par étapes, puisque l’harmonisation
des taxes sur le chiffre d’affaires entraîne dans les
États membres des modifications de leur structure fiscale et des conséquences sensibles dans les domaines budgétaire,
économique et social.
(7) Le système commun de TVA devrait, même si les taux et les
exonérations ne sont pas complètement harmonisés,
aboutir à une neutralité concurrentielle, en ce sens que sur le territoire de chaque État membre les biens et les services semblables supportent la même charge fiscale, quelle que soit la longueur du circuit de production et de
distribution.
(8) En application de la décision 2000/597/CE, Euratom du
Conseil du 29 septembre 2000 relative au système des
ressources propres des Communautés européennes (3), le budget des Communautés européennes est, sans préjudice
des autres recettes, intégralement financé par des ressources
propres aux Communautés. Ces ressources comprennent, entre autres, celles provenant de la TVA et obtenues par l’application d’un taux commun à une assiette déterminée
d’une manière uniforme et selon des règles communautaires.
(9) Il est indispensable de prévoir une période transitoire permettant une adaptation progressive des législations
nationales dans des domaines déterminés.
(10) Au cours de cette période transitoire, il convient de taxer
dans les États membres de destination, aux taux et
conditions de ces États membres, les opérations intracommunautaires
effectuées par des assujettis autres que les
assujettis exonérés.
(11) Il convient également de taxer, au cours de cette période transitoire, dans les États membres de destination, aux taux
et conditions de ces États membres, les acquisitions
intracommunautaires effectuées pour un certain montant par des assujettis exonérés ou par des personnes morales
non assujetties ainsi que certaines opérations intracommunautaires
de ventes à distance et de livraisons de moyens de
transport neufs effectuées à des particuliers ou à des
organismes exonérés ou non assujettis, dans la mesure où
ces opérations, à défaut de dispositions particulières,
risqueraient de conduire à d’importantes distorsions de
concurrence entre les États membres.
(12) Pour des raisons tenant à leur situation géographique,
économique et sociale, il convient d’exclure certains
territoires du champ d’application de la présente directive. (13) La notion d’assujetti devrait être définie de manière à