La tva intra-communautaire


législations relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires au moyen d’un système de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), ayant pour objet l’élimination, dans toute la mesure du

possible, des facteurs qui sont susceptibles de fausser les conditions de concurrence, tant sur le plan national que sur

le plan communautaire.

(5) Un système de TVA atteint la plus grande simplicité et la

plus grande neutralité lorsque la taxe est perçue d’une manière aussi générale que possible et que son champ

d’application englobe tous les stades de la production et de

la distribution ainsi que le domaine des prestations de

services. Il est, par conséquent, dans l’intérêt du marché

intérieur et des États membres d’adopter un système

commun dont l’application s’étende également au commerce

de détail.

(6) Il est nécessaire de procéder par étapes, puisque l’harmonisation

des taxes sur le chiffre d’affaires entraîne dans les

États membres des modifications de leur structure fiscale et des conséquences sensibles dans les domaines budgétaire,

économique et social.

(7) Le système commun de TVA devrait, même si les taux et les

exonérations ne sont pas complètement harmonisés,

aboutir à une neutralité concurrentielle, en ce sens que sur le territoire de chaque État membre les biens et les services semblables supportent la même charge fiscale, quelle que soit la longueur du circuit de production et de

distribution.

(8) En application de la décision 2000/597/CE, Euratom du

Conseil du 29 septembre 2000 relative au système des

ressources propres des Communautés européennes (3), le budget des Communautés européennes est, sans préjudice

des autres recettes, intégralement financé par des ressources

propres aux Communautés. Ces ressources comprennent, entre autres, celles provenant de la TVA et obtenues par l’application d’un taux commun à une assiette déterminée

d’une manière uniforme et selon des règles communautaires.

(9) Il est indispensable de prévoir une période transitoire permettant une adaptation progressive des législations

nationales dans des domaines déterminés.

(10) Au cours de cette période transitoire, il convient de taxer

dans les États membres de destination, aux taux et

conditions de ces États membres, les opérations intracommunautaires

effectuées par des assujettis autres que les

assujettis exonérés.

(11) Il convient également de taxer, au cours de cette période transitoire, dans les États membres de destination, aux taux

et conditions de ces États membres, les acquisitions

intracommunautaires effectuées pour un certain montant par des assujettis exonérés ou par des personnes morales

non assujetties ainsi que certaines opérations intracommunautaires

de ventes à distance et de livraisons de moyens de

transport neufs effectuées à des particuliers ou à des

organismes exonérés ou non assujettis, dans la mesure où

ces opérations, à défaut de dispositions particulières,

risqueraient de conduire à d’importantes distorsions de

concurrence entre les États membres.

(12) Pour des raisons tenant à leur situation géographique,

économique et sociale, il convient d’exclure certains

territoires du champ d’application de la présente directive. (13) La notion d’assujetti devrait être définie de manière à

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