aux taxes sur le chiffre d’affaires — système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (4), sont relativement peu nombreuses, laissant ainsi aux États membres le soin de déterminer les conditions essentielles. D’autre part, elles sont désormais inadaptées au développement des nouvelles technologies et méthodes de facturation. (2) Le rapport de la Commission relatif à la seconde phase de l’initiative SLIM (Simplification de la législation sur le marché intérieur) recommande d’étudier quelles sont les mentions nécessaires en matière de taxe sur la valeur ajoutée à l’établissement d’une facture et quelles sont les exigences juridiques et techniques en matière de facturation électronique. (3) Les conclusions du Conseil Ecofin de juin 1998 ont souligné que le développement du commerce électronique nécessitait la création d’un cadre juridique pour l’utilisation de la facturation électronique qui permette une sauvegarde des possibilités de contrôle des administrations fiscales. (4) Il est donc nécessaire, pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, d’établir au niveau communautaire, aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée, une liste harmonisée des mentions qui doivent figurer obligatoirement sur les factures, ainsi qu’un nombre de modalités communes quant au recours à la facturation électronique et au stockage électronique des factures, ainsi qu’à l’autofacturation et à la sous-traitance des opérations de facturation. (5) Enfin, le stockage des factures devrait respecter les conditions fixées par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (5). (6) La Grèce a retenu, depuis l’introduction du régime transitoire de TVA en 1993, le préfixe EL plutôt que le préfixe GR prévu par la norme internationale code ISO — 3166 alpha 2 auquel fait référence l’article 22, paragraphe 1, point d). Compte tenu des conséquences qu’aurait une modification du préfixe dans tous les États membres, il importe de prévoir une exception pour la Grèce en rendant la norme ISO non applicable en Grèce. (7) Il y a donc lieu de modifier en conséquence la directive 77/388/CEE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier La directive 77/388/CEE est modifiée conformément aux articles ci-après. Article 2 À l’article 28 nonies (qui remplace l’article 22 de la même directive), l’article 22 est modifié comme suit: 1) Au paragraphe 1, le point d) est complété par la phrase suivante: «Néanmoins, la République hellénique est autorisée à utiliser le préfixe “EL”.» 2) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. a) Tout assujetti est tenu de s’assurer qu’une facture est émise, par lui-même, par son client ou, en son nom et pour son compte, par un tiers, pour les livraisons