La tva intra-communautaire


de biens ou les prestations de services qu’il effectue pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie. Tout assujetti doit également s’assurer qu’est émise, par lui-même, par son client ou, en son nom et pour son compte, par un tiers, une facture pour les livraisons de biens visées à l’article 28 ter, titre B, paragraphe 1, et pour les livraisons de biens effectuées dans les conditions prévues à l’article 28 quater, titre A. (1) JO C 96 E du 27.3.2001, p. 145. (2) Avis rendu le 13 juin 2001 (non encore paru au Journal officiel). (3) JO C 193 du 10.7.2001, p. 53. (4) JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/4/CE (JO L 22 du 24.1.2001, p. 17). (5) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. 17.1.2002 FR Journal officiel des Communautés européennes L 15/25 De même, tout assujetti doit s’assurer qu’est émise, par lui-même, par son client ou, en son nom et pour son compte, par un tiers, une facture pour les acomptes qui lui sont versés avant que l’une des livraisons de biens visées au premier alinéa ne soit effectuée et pour les acomptes qui lui sont versés par un autre assujetti, ou par une personne morale non assujettie, avant que la prestation de services ne soit achevée. Les États membres peuvent imposer aux assujettis l’obligation d’émettre une facture pour les livraisons de biens ou les prestations de services, autres que celles visées par les alinéas précédents, qu’ils effectuent sur leur territoire. À cet égard, les États membres peuvent imposer moins d’obligations pour ces factures que celles qui sont énumérées aux points b), c) et d).

Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2001. Par le Conseil Le président C. PICQUÉ

Décret n° 2003-632 Décret n° 2003-632 du 7 juillet 2003 relatif aux obligations de facturation en matière de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant l’annexe II au code général des impôts et la deuxième partie du livre des procédures fiscales

NOR : BUDF0300016D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu la directive 2001/115 /CE du Conseil du 20 décembre 2001 modifiant la directive 77/388 /CEE en vue de simplifier, moderniser et harmoniser les conditions imposées à la facturation en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

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