La tva intra-communautaire


« L’assujetti et son client en conservent un exemplaire à l’appui de leur comptabilité dans les mêmes conditions que les factures.

« Les factures émises de manière périodique comportent les mentions obligatoires prévues à l’article 242 nonies A.

III. – Il est créé un article 242 nonies A ainsi rédigé :

« Art. 242 nonies A. – Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l’article 289 du code général des impôts sont les suivantes :

« 1° Le nom complet et l’adresse de l’assujetti et de son client ;

« 2° Le numéro individuel d’identification attribué à l’assujetti en application de l’article 286 ter du code général des impôts et sous lequel il a effectué la livraison de biens ou la prestation de services ;

« 3° Les numéros d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée du vendeur et de l’acquéreur pour les livraisons désignées au I de l’article 262 ter du code général des impôts ;

« 4° Le numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire ainsi que celui fourni par le preneur pour les prestations mentionnées aux 3°, 4° bis, 5° et 6° de l’article 259 A du code général des impôts ;

« 5° Lorsque le redevable de la taxe est un représentant fiscal au sens de l’article 289 A du code général des impôts, le numéro individuel d’identification attribué à ce représentant fiscal en application de l’article 286 ter du même code, ainsi que son nom complet et son adresse ;

« 6° Sa date de délivrance ou d’émission pour les factures transmises par voie électronique ;

« 7° Un numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue ; la numérotation peut être établie dans ces conditions par séries distinctes lorsque les conditions d’exercice de l’activité de l’assujetti le justifient ; l’assujetti doit faire des séries distinctes un usage conforme à leur justification initiale ;

« 8° Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d’une exonération ;

« 9° Tous rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors de l’opération et directement liés à cette opération ;

« 10° La date à laquelle est effectuée, ou achevée, la livraison de biens ou la prestation de services ou la date à laquelle est versé l’acompte visé au c du 1 du I de l’article 289 du code général des impôts, dans la mesure où une telle date est déterminée et qu’elle est différente de la date d’émission de la facture ;

« 11° Le montant de la taxe à payer et, par taux d’imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement ;

« 12° En cas d’exonération ou lorsque le client est redevable de la taxe ou lorsque l’assujetti applique le régime de la marge bénéficiaire, la référence à la disposition pertinente du code général des impôts ou à la disposition correspondante de la directive 77/388 /CEE du 17 mai 1977 ou à toute autre mention indiquant que l’opération bénéficie d’une mesure d’exonération, d’un régime d’autoliquidation ou du régime de la marge bénéficiaire ;

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