est redevable de la taxe, la référence à la disposition applicable de la présente directive ou à la disposition nationale correspondante ou à toute autre mention indiquant que la livraison de biens ou la prestation de services bénéficie d’une exonération ou de l’autoliquidation; 12) en cas de livraison d’un moyen de transport neuf effectuée dans les conditions prévues à l’article 138, paragraphe 1, et paragraphe 2, point a), les données énumérées à l’article 2, paragraphe 2, point b); 13) en cas d’application du régime particulier des agences de voyages, la référence à l’article 306, ou aux dispositions nationales correspondantes, ou à toute autre mention indiquant que ce régime a été appliqué; 14) en cas d’application d’un des régimes particuliers applicables dans le domaine des biens d’occasion, des objets d’art, de collection ou d’antiquité, la référence à l’article 313, à l’article 326 ou à l’article 333, ou aux dispositions nationales correspondantes, ou à toute autre mention indiquant qu’un de ces régimes a été appliqué; 15) lorsque le redevable de la taxe est un représentant fiscal au sens de l’article 204, le numéro d’identification TVA de ce représentant fiscal, visé à l’article 214, ainsi que son nom complet et son adresse.
Article 293 B du CGI
Article 293 B En vigueur
Edition du 1er janvier 2004.
Modifié par Loi n°2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 26 I Finances pour 2004 (JORF 31 décembre 2003).
I. – 1. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l’exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé au cours de l’année civile précédente un chiffre d’affaires supérieur à : a. 76 300 euros s’ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d’hébergement ;
b. 27 000 euros s’ils réalisent d’autres prestations de services.
2. Lorsqu’un assujetti réalise des opérations relevant des deux limites définies au 1, le régime de la franchise ne lui est applicable que s’il n’a pas réalisé au cours de l’année civile précédente un chiffre d’affaires global supérieur à 76 300 euros et un chiffre d’affaires afférent à des prestations de services autres que des ventes à consommer sur place et des prestations d’hébergement supérieur à 27 000 euros.
II. – 1. Les dispositions du I cessent de s’appliquer aux assujettis dont le chiffre d’affaires de l’année en cours dépasse le montant de 84 000 euros s’ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d’hébergement, ou 30 500 euros s’ils réalisent d’autres prestations de services.
2. Pour les assujettis visés au 2 du I, le régime de la franchise cesse de s’appliquer lorsque le chiffre d’affaires global de l’année en cours dépasse le montant de 84 000 euros ou lorsque le chiffre d’affaires de l’année en cours afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d’hébergement dépasse le montant de 30 500 euros.
3. Les assujettis visés aux 1 et 2 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres sont dépassés.