La tva intra-communautaire


II. – Les factures périodiques visées au 3 du I de l’article 289 du code général des impôts ne peuvent être émises que lorsque l’assujetti réalise, au cours du même mois civil, plusieurs opérations au profit d’un même client.

Pour chaque livraison de biens ou prestation de services réalisée, un bon de livraison, ou un document en tenant lieu, numéroté et comportant l’identité et l’adresse du client, la date de l’opération ainsi que la quantité et la dénomination précise des biens livrés ou services rendus est émis en double exemplaire.

L’assujetti et son client en conservent un exemplaire à l’appui de leur comptabilité dans les mêmes conditions que les factures.

Les factures émises de manière périodique comportent les mentions obligatoires prévues à l’article 242 nonies A.

Cite: CGI 289, 272, 242 nonies A Directive 76-308 CEE 1976-03-15 (Conseil) Directive 77-799 CEE 1977-12-19 (Conseil) Règlement 218-92 CEE 1992-01-27 (Conseil)

Directive 2006/112/CE

Article 44 Le lieu des prestations de services effectuées par un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d’autrui, autres que celles visées aux articles 50 et 54 et à l’article 56, paragraphe 1, est le lieu où l’opération principale est effectuée conformément aux dispositions de la présente directive. Toutefois, lorsque le preneur de la prestation de services fournie par l’intermédiaire est identifié à la TVA dans un État membre autre que celui sur le territoire duquel cette opération est effectuée, le lieu de la prestation fournie par l’intermédiaire est réputé se situer sur le territoire de l’État membre qui a attribué au preneur le numéro d’identification TVA sous lequel le service lui a été fourni.

Article 47 Le lieu des prestations de transport intracommunautaire de biens est le lieu de départ du transport. Toutefois, lorsque des prestations de transport intracommunautaire de biens sont fournies à des preneurs identifiés à la TVA dans un État membre autre que celui de départ du transport, le lieu des prestations est réputé se situer sur le territoire de l’État membre qui a attribué au preneur le numéro d’identification TVA sous lequel le service lui a été fourni.

Article 48 Est considéré comme «transport intracommunautaire de biens», tout transport de biens dont le lieu de départ et le lieu d’arrivée sont situés sur les territoires de deux États membres différents. «Lieu de départ» est le lieu où commence effectivement le transport des biens, sans tenir compte des trajets effectués pour se rendre au lieu où se trouvent les biens. «Lieu d’arrivée» est le lieu où s’achève effectivement le transport des biens. ».

Article 53 Par dérogation à l’article 52, point b), le lieu des prestations de services ayant pour objet des activités accessoires à des transports intracommunautaires de biens, fournies à des preneurs identifiés à la TVA dans un État membre autre que celui sur le territoire duquel ces prestations sont matériellement exécutées, est réputé se situer sur le territoire de l’État membre qui a attribué au preneur le numéro d’identification TVA sous lequel le service lui a été fourni.

Article 55 Par dérogation à l’article 52, point c), le lieu des prestations de services ayant pour objet des expertises ou des travaux portant sur des biens meubles corporels, fournies à des preneurs identifiés à la TVA dans un État membre autre que celui sur le territoire duquel ces prestations sont matériellement exécutées, est réputé se situer sur le territoire de l’État membre qui a attribué au preneur le numéro d’identification TVA sous lequel le service lui a été fourni. La dérogation visée au premier alinéa ne s’applique que lorsque les biens font l’objet d’une expédition ou d’un transport en dehors de l’État membre où la prestation a été matériellement exécutée.

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