Article 56 1. Le lieu des prestations de services suivantes, fournies à des preneurs établis en dehors de la Communauté ou à des assujettis établis dans la Communauté mais en dehors du pays du prestataire, est l’endroit où le preneur a établi le siège de son activité économique ou dispose d’un établissement stable pour lequel la prestation de services a été fournie ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle: a) les cessions et concessions de droits d’auteurs, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce, et d’autres droits similaires; b) les prestations de publicité; c) les prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d’études, avocats, experts comptables et autres prestations similaires, ainsi que le traitement de données et la fourniture d’informations; d) les obligations de ne pas exercer une activité professionnelle entièrement ou partiellement, ou un droit visé au présent paragraphe; e) les opérations bancaires, financières et d’assurance, y compris celles de réassurance, à l’exception de la location de coffres-forts; f) la mise à disposition de personnel; g) la location de biens meubles corporels, à l’exception de tout moyen de transport; h) la fourniture d’un accès aux systèmes de distribution de gaz naturel et d’électricité, ainsi que de services de transport ou de transmission par l’entremise de ces systèmes, et la fourniture d’autres services qui y sont directement liés; i) les services de télécommunication; j) les services de radiodiffusion et de télévision; k) les services fournis par voie électronique, notamment ceux visés à l’annexe II; l) les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d’autrui, lorsqu’ils interviennent dans la fourniture de prestations de services visées au présent paragraphe. 2. Lorsqu’un prestataire de services et le preneur communiquent par courrier électronique, cela ne signifie pas en soi que le service fourni soit un service électronique au sens du paragraphe 1, point k). 3. Les dispositions du paragraphe 1, points j) et k), et paragraphe 2, s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2006.
Article 307 Les opérations effectuées, dans les conditions prévues à l’article 306, par l’agence de voyages pour la réalisation du voyage sont considérées comme une prestation de services unique de l’agence de voyages au voyageur. La prestation unique est imposée dans l’État membre dans lequel l’agence de voyages a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel elle a fourni la prestation de services.
Article 45 Le lieu des prestations de services se rattachant à un bien immeuble, y compris les prestations d’agents immobiliers et d’experts, ainsi que les prestations tendant à préparer ou à coordonner l’exécution de travaux immobiliers comme, par exemple, les prestations fournies par les architectes et les bureaux de surveillance, est l’endroit où le bien est situé.
Article 46 Le lieu des prestations de transport autres que le transport intracommunautaire de biens est l’endroit où s’effectue le transport en fonction des distances parcourues.
Article 49 Est assimilé à un transport intracommunautaire de biens le transport de biens dont le lieu de départ et le lieu d’arrivée sont situés sur le territoire d’un même État membre, lorsque ce transport est directement lié à un transport de biens dont le lieu de départ et le lieu d’arrivée sont situés sur le territoire de deux États membres différents. Article 50 Le lieu d’une prestation de services effectuée par un intermédiaire qui agit au nom et pour le compte d’autrui, lorsqu’il intervient dans la fourniture de prestations de transport intracommunautaire de biens, est le lieu de départ du transport. Toutefois, lorsque le preneur de la prestation de services fournie par l’intermédiaire est identifié à la TVA dans un État membre autre que celui de départ du transport, le lieu de la prestation fournie par l’intermédiaire est réputé se situer sur le territoire de l’État membre qui a attribué au preneur le numéro d’identification TVA sous lequel le service lui a été fourni.