La tva intra-communautaire


Article 54 Le lieu d’une prestation de services effectuée par un intermédiaire qui agit au nom et pour le compte d’autrui, lorsqu’il intervient dans la fourniture de prestations de services ayant pour objet des activités accessoires à des transports intracommunautaires de biens, est le lieu d’exécution matérielle de la prestation accessoire. Toutefois, lorsque le preneur de la prestation de services fournie par l’intermédiaire est identifié à la TVA dans un État membre autre que celui sur le territoire duquel la prestation accessoire est matériellement exécutée, le lieu de la prestation fournie par l’intermédiaire est réputé se situer sur le territoire de l’État membre qui a attribué au preneur le numéro d’identification TVA sous lequel le service lui a été fourni.

Article 59 1. Les États membres appliquent l’article 58, point b), aux services de télécommunication qui sont fournis à des personnes non assujetties qui sont établies ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans un État membre, par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique ou dispose d’un établissement stable à partir duquel les services sont fournis en dehors de la Communauté ou qui, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de la Communauté. 2. Jusqu’au 31 décembre 2006, les États membres appliquent l’article 58, point b), aux services de radiodiffusion et de télévision visés à l’article 56, paragraphe 1, point j), qui sont fournis à des personnes non assujetties qui sont établies ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans un État membre, par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique ou dispose d’un établissement stable à partir duquel les services sont fournis en dehors de la Communauté ou qui, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de la Communauté.

Article 194 1. Lorsque la livraison de biens ou la prestation de services imposable est effectuée par un assujetti qui n’est pas établi dans l’État membre dans lequel la TVA est due, les États membres peuvent prévoir que le redevable de la taxe est le destinataire de la livraison de biens ou de la prestation de services. 2. Les États membres déterminent les conditions d’application du paragraphe 1.

Article 196 La TVA est due par l’assujetti preneur de services visés à l’article 56, ou par le preneur, qui est identifié à la TVA dans l’État membre dans lequel la taxe est due, de services visés par les articles 44, 47, 50, 53, 54 et 55, si les services sont fournis par un assujetti qui n’est pas établi dans cet État membre.

ANNEXE II LISTE INDICATIVE DES SERVICES FOURNIS PAR VOIE ÉLECTRONIQUE VISÉS À L’ARTICLE 56, PARAGRAPHE 1, POINT K) 1) La fourniture et l’hébergement de sites informatiques, maintenance à distance de programmes et d’équipement; 2) la fourniture de logiciels et mise à jour de ceux-ci; 3) la fourniture d’images, de textes et d’informations, et mise à disposition de bases de données; 4) la fourniture de musique, de films et de jeux, y compris les jeux de hasard ou d’argent, et d’émissions ou de manifestations politiques, culturelles, artistiques, sportives, scientifiques ou de divertissement; 5) la fourniture de services d’enseignement à distance.

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