La tva intra-communautaire


Directive 2008/9/CE

Article 3 La présente directive est applicable à tout assujetti non établi dans l’État membre du remboursement qui remplit les conditions suivantes: a) au cours de la période sur laquelle porte la demande de remboursement, l’assujetti n’a eu dans l’État membre du remboursement ni le siège de son activité économique, ni un établissement stable à partir duquel les opérations sont effectuées, ni, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, son domicile ou sa résidence habituelle; b) au cours de la période sur laquelle porte la demande de remboursement, l’assujetti n’a effectué aucune livraison de biens ni prestation de services réputée avoir eu lieu dans l’État membre du remboursement, à l’exception des opérations suivantes: i) les prestations de services de transports et les opérations accessoires qui sont exonérées conformément aux articles 144, 146, 148, 149, 151, 153, 159 ou 160 de la directive 2006/112/CE; ii) les livraisons de biens et prestations de services pour lesquelles le destinataire est le redevable de la TVA conformément aux articles 194 à 197 et à l’article 199 de la directive 2006/112/CE.

Article 6 Pour bénéficier d’un remboursement dans l’État membre du remboursement, un assujetti non établi dans l’État membre du remboursement doit effectuer des opérations ouvrant droit à déduction dans l’État membre d’établissement. Lorsqu’un assujetti non établi dans l’État membre du remboursement effectue dans l’État membre où il est établi à la fois des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n’ouvrant pas droit à déduction dans cet État membre, le remboursement, par l’État membre du remboursement, du montant remboursable en vertu de l’article 5 n’est admis que pour la partie de la TVA qui est proportionnelle au montant afférent aux premières opérations, conformément à l’article 173 de la directive 2006/112/CE, telle qu’elle est appliquée par l’État membre d’établissement.

Article 4 La présente directive ne s’applique pas: a) aux montants de TVA qui, conformément à la législation de l’État membre du remboursement, ont été facturés par erreur;

Article 7 Pour bénéficier d’un remboursement de la TVA dans l’État membre du remboursement, l’assujetti non établi dans l’État membre du remboursement adresse à cet État membre une demande de remboursement électronique, qu’il introduit auprès de l’État membre dans lequel il est établi, via le portail électronique qui est mis à disposition par ce même État membre.

Article 10 Sans préjudice des demandes d’informations en vertu de l’article 20, l’État membre du remboursement peut demander au requérant de joindre par voie électronique à la demande de remboursement une copie de la facture ou du document d’importation, lorsque la base d’imposition figurant sur la facture ou le document d’importation est égale ou supérieure à un montant de 1 000 EUR ou à sa contre-valeur en monnaie nationale. Toutefois, lorsque la facture a trait à du carburant, ce seuil est de 250 EUR ou la contre-valeur en monnaie nationale.

Article 17 Si la demande de remboursement a trait à une période d’une durée inférieure à une année civile mais égale ou supérieure à trois mois, le montant de la TVA auquel elle se rapporte ne peut être inférieur à la somme de 400 EUR ou à sa contre-valeur en monnaie nationale. Si la période du remboursement correspond à une année civile ou au solde d’une année civile, le montant de la TVA ne peut être inférieur à la somme de 50 EUR ou à sa contre-valeur en monnaie nationale.

Article 15 1. La demande de remboursement est introduite auprès de l’État membre d’établissement au plus tard le 30 septembre de l’année civile qui suit la période du remboursement. La demande de remboursement est réputée introduite uniquement lorsque le requérant a fourni toutes les informations exigées aux articles 8, 9 et 11.

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