2. L’État membre d’établissement accuse, par voie électronique, réception de la demande dans les meilleurs délais. Article 16 La période du remboursement n’est ni supérieure à une année civile ni inférieure à trois mois civils. La demande de remboursement peut toutefois porter sur une période de moins de trois mois lorsque cette période constitue le solde d’une année civile.
Article 19 1. L’État membre du remboursement notifie dans les meilleurs délais au requérant, par voie électronique, la date à laquelle la demande a été reçue. 2. L’État membre du remboursement notifie au requérant sa décision d’accepter ou de rejeter la demande de remboursement dans un délai de quatre mois à compter de sa réception par l’État membre du remboursement.
Article 22 1. Lorsque la demande de remboursement est acceptée, le remboursement du montant accepté est effectué par l’État membre du remboursement au plus tard dans un délai de dix jours ouvrables à partir de l’expiration du délai visé à l’article 19, paragraphe 2, ou, si des informations complémentaires ou d’autres informations complémentaires ont été demandées, à l’expiration des délais visés à l’article 21. 2. Le remboursement est effectué dans l’État membre du remboursement ou, à la demande du requérant, dans tout autre État membre. Dans ce dernier cas, les frais bancaires exigés pour le virement correspondant sont déduits par l’État membre du remboursement du montant à payer au requérant.
Article 26 L’État membre du remboursement est redevable au requérant d’intérêts calculés sur le montant à rembourser au requérant si le remboursement est effectué après la dernière date de paiement en vertu de l’article 22, paragraphe 1. Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque le requérant ne fournit pas à l’État membre du remboursement dans les délais impartis les informations complémentaires ou d’autres informations complémentaires qui ont été exigées. Il en va de même jusqu’à la réception, par l’État membre du remboursement, des documents à transmettre par voie électronique en vertu de l’article 10.
Code générale des impôts
Article 98 C
En vigueur depuis le 15 Juillet 2010 Modifié par Décret n°2010-789 du 12 juillet 2010 – art. 3.
Sont considérés notamment comme des services fournis par voie électronique au sens du 12° de l’article 259 B du code général des impôts : a. La fourniture et l’hébergement de sites informatiques, la maintenance à distance de programmes et d’équipement ; b. La fourniture de logiciels et la mise à jour de ceux-ci ; c. La fourniture d’images, de textes et d’informations et la mise à disposition de bases de données ; d. La fourniture de musique, de films et de jeux, y compris les jeux de hasard ou d’argent, et d’émissions ou de manifestations politiques, culturelles, artistiques, sportives, scientifiques ou de divertissement ; e. La fourniture de services d’enseignement à distance ; Lorsque le prestataire de services et le preneur communiquent par courrier électronique, cela ne signifie pas en soi que le service est fourni par voie électronique.
Article 242-0 M
En vigueur depuis le 30 Avril 2010 Modifié par Décret n°2010-413 du 27 avril 2010 – art. 1.
Aux fins de l’application des articles 242-0 N à 242-0 Z ter, on entend par :
1° assujetti non établi en France, tout assujetti établi dans un autre Etat membre de l’Union européenne qui n’a en