France ni le siège de son activité économique, ni un établissement stable à partir duquel les opérations sont effectuées, ni, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement, son domicile ou sa résidence habituelle. Est toutefois considéré comme établi en France un assujetti dont le siège est situé dans un autre Etat membre mais qui dispose en France d’une structure qui, bien que fournissant exclusivement des services à son siège, est identifiée sur le fondement du 4° de l’article 286 ter du code général des impôts ;
2° requérant, l’assujetti non établi en France qui introduit en France une demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ;
3° service des impôts, le service des impôts chargé de procéder aux remboursements de taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis en France.
Article 242-0 SVersion en vigueur au 15 mars 2011, depuis le 30 avril 2010
La demande de remboursement peut porter sur :
1° l’achat de biens ou de services qui a été facturé au cours de la période du remboursement, à condition que la taxe soit devenue exigible avant ou au moment de la facturation, ou pour lesquels la taxe est devenue exigible au cours de la période du remboursement, à condition que l’achat ait été facturé avant que la taxe ne soit devenue exigible ;
2° l’importation de biens effectuée au cours de la période du remboursement ;
3° des factures ou des documents d’importation qui n’ont pas fait l’objet de demandes de remboursement antérieures pour autant qu’ils portent sur des opérations effectuées au cours de l’année civile dans laquelle s’inscrit la période de remboursement.