La rupture abusive d’une offre ouvre en effet droit a des dommages et intérêts .Toutefois cette rupture abusive ne permet pas d’indemniser les espérances liées aux gains issu de la conclusion du contrat mais uniquement les frais engagés lors des negociations.En l’espèce la société Manoukian avait formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour d’Appel, qui lui avait a l’occasion indemnisé uniquement les frais occasionnés par les négociations. Or pour la société Manoukian le préjudice subi par la rupture ne correspond pas seulement a son caractère hâtif mais également a la perte de la chance qu’elle avait d’obtenir des gains issu de l’exploitation du commerce .La Cour de Cassation en a jugé autrement en estimant que seul le préjudice a indemniser correspondait aux frais occasionnés lors des négociations en vue de la cessation des actions, qu’ainsi la perte de la chance d’obtenir des gains, a l’issu du contrat ne pouvait être a l’origine de l’ouverture d’un droit a des dommages et intérêts. Cet aspect de l’indemnisation avait notamment été confirmé dans deux arrêts de la Cour de Cassation, en date du 28 juin 2006 et du 7 janvier 2003.Toutefois on a une divergence de la jurisprudence, notamment en matière de rupture abusive de pourparlers portant sur la technologie. En effet en matière de technologie le préjudice découlant d’une rupture abusive, comporte deux échelons, que sont les pertes et le manque à gagner. Dans cet aspect indemnisation sont pris en compte les frais occasionnés lors de négociations mais également la perte de la chance d’obtenir les gains issu de la conclusion du contrat. Au final , on constate que les tribunaux ont de plus en plus pris en compte l’importance grandissante de la phase précontractuelle. Cette phase précontractuelle devient de plus en plus longue et couteuse pour les entreprises, il y’a donc eu un souci de la part des tribunaux de protéger les abus issu du principe de libre révocation de l’offre .
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