VENDRE AUX GRANDS COMPTES
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u’à son infortuné confrère du public…). En revanche, il ne pourra lui être reproché sauf par sa hiérarchie si elle considère qu’il a ainsi raté une opportunité – de ne pas oir consulté tous les fournisseurs du marché ! L’application de ces principes de base, de cet « esprit » est donc présumé garanti r des règles et procédures d’autant plus strictes que le montant considéré est élevé ffet de seuil). Il peut paraître paradoxal de constater que, malgré tous ces « garde-fous », les four- sseurs contestent bien plus souvent les décisions d’achat de droit public que celles droit privé. Ainsi, suite à la récession du début des années 1990, un industriel de éronautique a pu reporter ou annuler des milliers de commandes, certaines ncernant des pièces déjà livrées, et n’être juridiquement attaqué que par deux de s fournisseurs. Le fait que les acheteurs du public soient plus facilement traînés vant les tribunaux ne signifie donc pas nécessairement qu’ils sont moins honnêtes u moins compétents. Simplement, attaquer un client privé, c’est le perdre à coup r. Pas en achat public puisqu’il y a garantie de « libre accès à la commande… ».
➤ L’esprit ou la lettre ?
algré le cadre très strict dans lequel se déroulent les achats publics, il n’est tout de ême pas certain qu’ils soient menés plus équitablement et surtout plus efficace- ent que les achats privés. Pourquoi ? Car la lettre l’emporte bien souvent sur sprit. Devant les risques pénaux qui peuvent la toucher personnellement, la personne sponsable du marché (PRM) va avoir plus à cœur de suivre une procédure juridi- uement parfaite que parfaitement efficace. Un signe évident de cette tendance : une ude menée dans les hôpitaux publics a montré que 90 % des formations achats ivies par leurs acheteurs et pharmaciens portent sur le Code des marchés publics et aspects légaux de leur travail. Alors que les acheteurs du secteur privé privilé- ent, eux, leurs compétences en marketing, en stratégie ainsi que leur savoir-faire négociateur ! Ces dernières années, le législateur a donné davantage de souplesse aux acheteurs ublics, en particulier en relevant les seuils rendant le recours à un strict appel d’offre ligatoire (230 000 euros en général, et même le surprenant 5,9 millions d’euros pour marchés de travaux) et en donnant donc plus de place à la procédure dite « adaptée ». nt ainsi appelés « les marchés passés selon des modalités de publicité et de mise en ncurrence déterminées par la seule personne responsable du marché en fonction leur objet et de leurs caractéristiques. » Avec des règles de publicité réduite, la seule obligation de consulter trois four- sseurs, la procédure adaptée met en fait l’acheteur public dans une situation fort mparable à celle de son confrère du privé. Mais il semble qu’il renâcle pour nstant à user de sa liberté, craignant de ne pas être de taille à affronter des