CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE CRETEIL
g Audience du 11 février 2011 à 13 heures 15.
g Section Industrie.
g RG : F 10/00
CONCLUSIONS
Pour
PERBOST g société à responsabilité limitée g au capital de 200.000 euros, g dont le siège social est sis 4 rue des Frères Cartouche, 95500 GONESSE, g immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 321 321 321, g prise en la personne de son représentant légal,
g Défenderesse
Ayant pour avocat :
Me HAZEBROUCQ ROMAIN SELARL LS AVOCATS Avocat à la Cour (A999) 8, rue Michel Melun 75002 PARIS Tél : 01 12 12 12 12 Fax : 01 12 12 12 11
Contre
Monsieur Ali Badra HARAMI
g Demandeur
Ayant pour avocat :
Me Carole VANDERLEUH Avocat à la Cour 26 rue Duchamps 92100 BOULOGNE Tél : 01 19 19 19 19 Fax : 01 19 19 19 18
DISCUSSION
Pag 13 sur 18
DISCUSSION
12. SUR LE REJET la demande de requalification du licenciement
pour faute grave en licenciement pour faute, et toutes les
demandes d’indemnisations afférentes.
Eminuit autem inter humilia supergressa iam impotentia fines mediocrium delictorum nefanda Clematii cuiusdam Alexandrini nobilis mors repentina; cuius socrus cum misceri sibi generum, flagrans eius amore, non impetraret, ut ferebatur, per palatii pseudothyrum introducta, oblato pretioso reginae monili id adsecuta est, ut ad Honoratum tum comitem orientis formula missa letali omnino scelere nullo contactus idem Clematius nec hiscere nec loqui permissus occideretur.
Cognitis enim pilatorum caesorumque funeribus nemo deinde ad has stationes appulit navem, sed ut Scironis praerupta letalia declinantes litoribus Cypriis contigui navigabant, quae Isauriae scopulis sunt controversa.
Eminuit autem inter humilia supergressa iam impotentia fines mediocrium delictorum nefanda Clematii cuiusdam Alexandrini nobilis mors repentina; cuius socrus cum misceri sibi generum, flagrans eius amore, non impetraret, ut ferebatur, per palatii pseudothyrum introducta, oblato pretioso reginae monili id adsecuta est, ut ad Honoratum tum comitem orientis formula missa letali omnino scelere nullo contactus idem Clematius nec hiscere nec loqui permissus occideretur.
— Cognitis enim pilatorum caesorumque funeribus nemo deinde ad has stationes appulit navem, sed ut Scironis praerupta letalia declinantes litoribus Cypriis contigui navigabant, quae Isauriae scopulis sunt controversa.
Cognitis enim pilatorum caesorumque funeribus nemo deinde ad has stationes appulit navem, sed ut Scironis praerupta letalia declinantes litoribus Cypriis contigui navigabant, quae Isauriae scopulis sunt controversa. Eminuit autem inter humilia supergressa iam impotentia fines mediocrium delictorum nefanda Clematii cuiusdam Alexandrini nobilis mors repentina; cuius socrus cum misceri sibi generum, flagrans eius amore, non impetraret, ut ferebatur, per palatii pseudothyrum introducta, oblato pretioso reginae monili id adsecuta est, ut
ad Honoratum tum comitem orientis formula missa letali omnino scelere nullo contactus idem Clematius nec hiscere nec loqui permissus occideretur.
— Cognitis enim pilatorum caesorumque funeribus nemo deinde ad has stationes appulit navem, sed ut Scironis praerupta letalia declinantes litoribus Cypriis contigui navigabant, quae Isauriae scopulis sunt controversa.
Cognitis enim pilatorum caesorumque funeribus nemo deinde ad has stationes appulit navem, sed ut Scironis praerupta letalia declinantes litoribus Cypriis contigui navigabant, quae Isauriae scopulis sunt controversa. Eminuit autem inter humilia supergressa iam impotentia fines mediocrium delictorum nefanda Clematii cuiusdam Alexandrini nobilis mors repentina; cuius socrus cum misceri sibi generum, flagrans eius amore, non impetraret, ut ferebatur, per palatii pseudothyrum introducta, oblato pretioso reginae monili id adsecuta est, ut ad Honoratum tum comitem orientis formula missa letali omnino scelere nullo contactus idem Clematius nec hiscere nec loqui permissus occideretur.
Cognitis enim pilatorum caesorumque funeribus nemo deinde ad has stationes appulit navem, sed ut Scironis praerupta letalia declinantes litoribus Cypriis contigui navigabant, quae Isauriae scopulis sunt controversa. Eminuit autem inter humilia supergressa iam impotentia fines mediocrium delictorum nefanda Clematii cuiusdam Alexandrini nobilis mors repentina; cuius socrus cum misceri sibi generum, flagrans eius amore, non impetraret, ut ferebatur, per palatii pseudothyrum introducta, oblato pretioso reginae monili id adsecuta est, ut ad Honoratum tum comitem orientis formula missa letali omnino scelere nullo contactus idem Clematius nec hiscere nec loqui permissus occideretur.
Cognitis enim pilatorum caesorumque funeribus nemo deinde ad has stationes appulit navem, sed ut Scironis praerupta letalia declinantes litoribus Cypriis contigui navigabant, quae Isauriae scopulis sunt controversa. Eminuit autem inter humilia supergressa iam impotentia fines mediocrium delictorum nefanda Clematii cuiusdam Alexandrini nobilis mors repentina; cuius socrus cum misceri sibi generum, flagrans eius amore, non impetraret, ut ferebatur, per palatii pseudothyrum introducta, oblato pretioso reginae monili id adsecuta est, ut
1
2
3
4
Pag 2 sur 18
FAITS
1. SUR LE REJET de la demande de prononcer la nullité du
licenciement et toutes les demandes d’indemnisations afférentes.
FAITS
Pag 8 sur 18
DISCUSSION
1. SUR LE REJET de la demande de prononcer la nullité du
licenciement et toutes les demandes d’indemnisations afférentes.
Dans ses écritures, Monsieur HARAMI formule les demandes suivantes :
Nous y répondons dans la partie DISCUSSION selon le plan suivant :
PRONONCER la nullité du licenciement pour faute grave
1. SUR LE REJET de la demande de prononcer la nullit é du licenciement et toutes les demandes d ’ indemnisations aff é rentes.
CONDAMNER la société PERBOST à payer à Monsieur HARAMI 4 376 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNER la société PERBOST à payer à Monsieur HARAMI 2 542 euros au titre de l’indemnité de préavis
A TITRE SUBSIDIAIRE, REQUALIFIER le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse
2. SUR LE REJET la demande de requalification du licenciement pour faute grave en licenciement pour faute, et toutes les demandes d ’ indemnisations aff é rentes.
EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la société PERBOST à payer à Monsieur HARAMI 2 542 euros au titre de l’indemnité de préavis
CONDAMNER la société PERBOST à payer à Monsieur HARAMI la somme de 1 400,28 euros au titre d’un complément de frais de grand déplacement
3. SUR LE REJET la demande de payer à Monsieur HARAMI la somme de 1 400,28 euros au titre d ’ un compl é ment de frais de grand d é placement
CONDAMNER la société PERBOST à payer à Monsieur HARAMI la somme de 80,90 euros au titre du remboursement d’un billet de train
4. SUR LE REJET la demande de payer à Monsieur HARAMI la somme de 80,90 euros au titre du remboursement d ’ un billet de train
CONDAMNER la société PERBOST à payer à Monsieur HARAMI la somme de 500 euros au titre d’un rappel de salaire
5. SUR LE REJET la demande de payer à Monsieur HARAMI la somme de 500 euros au titre d ’ un rappel de salaire
CONDAMNER la société PERBOST à payer à Monsieur HARAMI la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC
6. SUR LE REJET la demande de payer à Monsieur HARAMI la somme de 2 000 euros au titre de l ’ article 700 du CPC
Pag 14 sur 18
DISCUSSION
12. SUR LE REJET la demande de requalification du licenciement
pour faute grave en licenciement pour faute, et toutes les
demandes d’indemnisations afférentes.
ad Honoratum tum comitem orientis formula missa letali omnino scelere nullo contactus idem Clematius nec hiscere nec loqui permissus occideretur.
Cognitis enim pilatorum caesorumque funeribus nemo deinde ad has stationes appulit navem, sed ut Scironis praerupta letalia declinantes litoribus Cypriis contigui navigabant, quae Isauriae scopulis sunt controversa. Eminuit autem inter humilia supergressa iam impotentia fines mediocrium delictorum nefanda Clematii cuiusdam Alexandrini nobilis mors repentina; cuius socrus cum misceri sibi generum, flagrans eius amore, non impetraret, ut ferebatur, per palatii pseudothyrum introducta, oblato pretioso reginae monili id adsecuta est, ut
ad Honoratum tum comitem orientis formula missa letali omnino scelere nullo contactus idem Clematius nec hiscere nec loqui permissus occideretur.
Cognitis enim pilatorum caesorumque funeribus nemo deinde ad has stationes appulit navem, sed ut Scironis praerupta letalia declinantes litoribus Cypriis contigui navigabant, quae Isauriae scopulis sunt controversa.
5
Pag 9 sur 18
DISCUSSION
1. SUR LE REJET de la demande de prononcer la nullité du
licenciement et toutes les demandes d’indemnisations afférentes.
1. SUR LE REJET de la demande de prononcer la nullité du licenciement et toutes les demandes d’indemnisations afférentes.
Monsieur HARAMI avance comme unique argument que la soci é t é PERBOST aurait commis une erreur. Le licenciement serait nul car le courrier de licenciement violerait l’article L. 1232-6 du CT car il ne contient pas l’énoncé des faits reprochés.
Ce que signifie donc la partie adverse, c ’ est que l’expression « Comme nous vous l’avons exposé, vous avez refusé d’effectuer votre travail, ce qui constitue un grave acte d’insubordination et un abandon de poste » ne constitue pas l’énoncé des motifs au sens de l’article L. 1232-6.
À ce titre, la question de fond r é side dans un probl è me d ’ interpr é tation des termes « énoncé des faits » de l’article 1232-6 du Code du travail.
Notre r é ponse est que nous constatons que la jurisprudence majoritaire autour de l’article L. 1232-6 du CT montre que des énoncés du même type sont suffisants.
Par cons é quent, la soci é t é PERBOST ne s ’ est pas tromp é e car le courrier de licenciement respecte les conditions de l’article L. 1232-6 du CT.
1
2
3
4
5
Pag 15 sur 18
PAR
CES MOTIFS
12. SUR LE REJET la demande de requalification du licenciement
pour faute grave en licenciement pour faute, et toutes les
demandes d’indemnisations afférentes.
PAR
CES MOTIFS
Pag 16 sur 18
PAR
CES MOTIFS
12. SUR LE REJET la demande de requalification du licenciement
pour faute grave en licenciement pour faute, et toutes les
demandes d’indemnisations afférentes.
Vu les pièces versées aux débats, il est demandé au Conseil de :
REJETER de la demande de prononcer la nullité du licenciement et toutes les demandes d’indemnisations afférentes.
REJETER la demande de requalification du licenciement pour faute grave en licenciement pour faute, et toutes les demandes d’indemnisations afférentes.
REJETER la demande de payer à Monsieur HARAMI la somme de 1 400,28 euros au titre d’un complément de frais de grand déplacement
REJETER la demande de payer à Monsieur HARAMI la somme de 80,90 euros au titre du remboursement d’un billet de train
REJETER la demande de payer à Monsieur HARAMI la somme de 500 euros au titre d’un rappel de salaire
REJETER la demande de payer à Monsieur HARAMI la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC
À titre reconventionnel : CONDAMNER Monsieur HARAMI à régler à la société PERBOST la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens
LISTE DES
PIÈCES
Pag 12 sur 18
DISCUSSION
12. SUR LE REJET la demande de requalification du licenciement
pour faute grave en licenciement pour faute, et toutes les
demandes d’indemnisations afférentes.
12. SUR LE REJET la demande de requalification du licenciement pour faute grave en licenciement pour faute, et toutes les demandes d’indemnisations afférentes.
Monsieur HARAMI avance comme argument que la soci é t é PERBOST serait en tort. Monsieur PERBOST n’aurait pas refusé de se rendre sur le chantier, mais aurait réagi au refus de la société PERBOST de lui accorder le dédommagement de ses frais réels de de grand déplacement.
Ce que signifie donc la partie adverse, c ’ est que le refus de Monsieur HARAMI de se rendre sur le chantier de TOULON ne pouvait pas constituer une faute grave car : le refus était justifié par un désaccord sur l’indemnité de grand déplacement, Monsieur HARAMI s’est rendu sur un autre chantier et Monsieur HARAMI a indiqué qu’il se mettait à la disposition de son employeur.
À ce titre, il y a deux questions à trancher :
— L’interprétation de la notion de faute grave autorise-t-elle qu’un désaccord sur des indemnités de grand déplacement diminuent la gravité d’un abandon de poste ?
— Le fait d’abandonner son poste, mais de se positionner spontanément et de se rendre disponible sur un autre poste que le sien retire-t-il le caractère de faute grave à l’abandon de poste initial ?
Notre r é ponse est que :
— Nous constatons que, sans que le cas ait été traité à notre connaissance, quand un salarié du bâtiment refuse de se rendre sur un chantier, la jurisprudence retient la faute grave pour abandon de poste, sans tenir compte d’éventuelles justifications d’un ordre similaire à un désaccord sur les indemnités de grand déplacement.
— Nous considérons que le « poste » désigne la tâche précise que l’employeur a assigné au salarié via ses consignes, et que c’est le non-respect de ces consignes qui constitue l’abandon de poste.
Par cons é quent, la soci é t é PERBOST a tr è s justement considéré que la faute de Monsieur HARAMI était un abandon de poste doublé d’une insubordination et, en soi, constituait une faute grave.
1
2
3
4
5
Pag 18 sur 18
LISTE DES PIÈCES
12. SUR LE REJET la demande de requalification du licenciement
pour faute grave en licenciement pour faute, et toutes les
demandes d’indemnisations afférentes.
Pièce n°1 : contrat de travail
Pièce n°2 : courrier du 4 mars 2010
Pièce n°3 : courrier du 9 mars 2010
Pièce n°4 : courrier de convocation à l’entretien préalable du 10 mars 2010
Pièce n°5 : courrier du conseil de Monsieur HARAMI du 17 mars 2010
Pièce n°6 : courrier du 26 mars 2010
Pièce n°7 : lettre de licenciement du 31 mars 2010
Romain Hazebroucq – Thibault Oudotte – Barreau
entrepreneurial – Janvier 2021