CHAPITRE IV – ORGANISATION ET PROCÉDURES INTERNES
Article 25: Prise de décisions Sauf disposition contraire prévue dans les présents statuts, les décisions des organes du groupe sont adoptées à la majorité simple. Article 26: Coordinateurs et groupes de travail par commission 1) Les membres du groupe appartenant à la même commission parlementaire constituent un groupe de travail par commission coordonné par un coordinateur élu parmi les membres en question. Le groupe de travail peut élire un coordinateur adjoint. 2) Le coordinateur est chargé de coordonner les travaux des membres du groupe dans la commission dont ils relèvent. 3) Les groupes de travail par commission arrêtent leurs propres règles concernant leurs tâches et procédures. Article 27: Groupes de travail 1) Les groupes de travail par commission peuvent se regrouper pour former des groupes de travail. Tout membre d’un groupe de travail par commission est aussi membre du groupe de travail correspondant. Tous les membres du groupe peuvent participer à toutes les réunions des groupes de travail avec un droit de vote consultatif. 2) Les groupes de travail arrêtent leurs propres règles concernant leurs tâches et procédures. 3) Les groupes de travail sont présidés par l’un des coordinateurs des commissions qui constituent le groupe de travail. 4) Le groupe de travail peut suggérer au chef de file et au secrétaire général une liste de membres qui peuvent s’exprimer en plénière au nom du groupe. 5) L’ordre du jour de chaque réunion d’un groupe de travail est mis à la disposition de l’ensemble des membres du groupe. Un procès-verbal est établi pour chaque réunion des groupes de travail et mis à la disposition des membres de la présidence. 14
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